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Samedi 17 - Lundi 19 juin 2000

Texte de l'amendement présenté par Patrick Bloche et adopté par l'assemblée nationale le 15 juin 2000


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Article 1er A
Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art. 43-6-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

· si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

· ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

Art. 43-6-3. - Les prestataires mentionnés aux article 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

Un décret en Conseil d'État détermine les données mentionnées au premier alinéa, ainsi que la durée et les modalités de leur conservation".

Art. 43-6-4.: I Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
-s'il s'agit de personnes physiques, leurs noms, prénom et domicile;

-s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social;

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

II Les personnes éditant à titre non-professionnel un service de communications en ligne autres que de correspondance privée s'identifient dans les conditions suivantes :

1°) Les personnes dont l'activité est d'éditer à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article.

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