Article
1er A
Le titre II de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
CHAPITRE VI
Dispositions relatives aux
services de communication en ligne autres que de correspondance
privée
Art. 43-6-1.
- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne
autres que de correspondance privée sont tenues d'informer
leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant
de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner,
et de leur proposer au moins un de ces moyens.
Art. 43-6-2.
- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre
gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour
mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces
services, ne sont pénalement ou civilement responsables
du fait du contenu de ces services que :
· si, ayant été
saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi
promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
· ou si, ayant été
saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent
est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas
procédé aux diligences appropriées.
Art. 43-6-3.
- Les prestataires mentionnés aux article 43-6-1 et 43-6-2
sont tenus de détenir et de conserver les données de nature
à permettre l'identification de toute personne ayant contribué
à la création d'un contenu des services dont elles sont
prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes
qui éditent un service de communication en ligne autre que
de correspondance privée des moyens techniques permettant
à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification
prévues à l'article 43-6-4. Sans préjudice de l'application
éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code
pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier
alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes
des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et
43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du
code pénal.
Un décret en Conseil
d'État détermine les données mentionnées au premier alinéa,
ainsi que la durée et les modalités de leur conservation".
Art. 43-6-4.:
I Les personnes dont l'activité est d'éditer un service
de communication en ligne autre que de correspondance privée
tiennent à la disposition du public :
-s'il s'agit de personnes
physiques, leurs noms, prénom et domicile;
-s'il s'agit de
personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social;
- le nom du directeur
ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle;
- le nom, la dénomination
ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné
à l'article 43-6-2.
II Les personnes
éditant à titre non-professionnel un service de communications
en ligne autres que de correspondance privée s'identifient
dans les conditions suivantes :
1°) Les personnes
dont l'activité est d'éditer à titre non professionnel un
service de communication en ligne autre que de correspondance
privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour
préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou
la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné
à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle prévus au I du
présent article.