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Les sénateurs liment les griffes de la LEN
Hébergement, commerce électronique, e-mailing, compétences télécom des collectivités... Le Sénat, en deuxième lecture, a produit une version plus consensuelle du projet de loi sur l'Economie numérique.   (13/04/2004)
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Les sénateurs ont poursuivi l'examen du projet de loi sur pour la confiance dans l'économie numérique, la fameuse LEN, tard dans la nuit de jeudi à vendredi. L'un des premiers grands sujets abordés portait sur la responsabilité accrue des hébergeurs sur les contenus stockés sur leurs serveurs. Le Sénat, avec l'accord du gouvernement, a annulé la fameuse disposition qui obligeait les hébergeurs, et donc les FAI, à surveiller le contenu des sites qu'ils abritent (cf article JDN du 09/04/04).

Le tumulteux débat sur le "filtrage de l'Internet" tant décrié par les fournisseurs d'accès devrait donc, si la suite du cheminement législatif de la LEN le confirme, s'atténuer. L'Association des fournisseurs d'accès s'est d'ailleurs félicité hier du choix des sénateurs. Mais il en reste encore quelques mentions floues qui laissent une large part à l'interprétation : "Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens." (Chapitre II, article 2 bis).

D'autres articles relatifs sur des sujets sensibles liés au commerce électronique, à la prospection par e-mailing et aux développements de projets télécom en collectivités territoriales ont également été adoptés. Après les polémiques qui avaient éclaté à l'occasion du passage du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, les sénateurs ont opté pour des positions plus consensuelles. Voici les principales nouveautés de la LEN, version sénatoriale.

Droit de réponse : après avoir étudié l'extension de la notion de prescription liée au droit à la presse (cf article JDN du 09/04/04) pour des affaires de diffamation, les sénateurs se sont intéressés au droit de réponse sur supports électroniques :
"Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse (...). La demande d'exercice du droit de réponse est (...) présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3.750 euros." (Chapitre II, article 2 bis - IV)

Prévention du piratage : A l'instar des mentions présentes sur les paquets de cigarette au nom de la santé publique, les services Internet proposant des téléchargements d'oeuvres culturelles vont devoir incruster des signalétiques spécifiques :
"Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique." (Chapitre II, Article 2 quater)

Commerce électronique : Au nom de la protection des consommateurs, les députés avaient accru les responsabilités des commerçants en ligne. Les sénateurs sont revenus sur ce point avec une version plus indulgente :
"Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 6 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services (...) Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure."
(Titre II, Chapitre I, article 6 bis)

Marketing direct en ligne : Les spécialistes du secteur disposent d'un délai de six mois après promulgation de la loi pour mener une grande opération "nettoyages de bases de données", y compris ceux qui avaient adopté dès le départ des formules d'opt-in.
"Le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.)" (Titre II, Chapitre II, Article 12, IV)

Collectivités territoriales et projets haut débit/télécom : Le Sénat a voté conforme l'article permettant aux collectivités locales de jouer le rôle d'opérateur télécoms. Ces dernières pourront fournir directement aux consommateurs un service de télécommunications, "en cas de carence des opérateurs privés", avait été introduite en deuxième lecture dans le projet de loi par l'Assemblée nationale." (Article 37 bis A)

Facturation à la seconde généralisée : Que ce soit dans le domaine des offres de télécommunication fixes ou mobiles, les sénateurs maintiennent la cap esquissé par les députés :
"Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion." (Article L. 113-4.)

Nouvelles définitions officielles : de subtiles variations sur le même thème sont apportées sur des notions technologiques fondatementales :
- communication au public par voie électronique : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
- communication au public en ligne : toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
- courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère." (Chapitre I, Article I-IV)

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A l'occasion de l'examen en deuxième lecture du projet de loi LEN devant le Sénat, une cinquantaine d'amendements et de sous-amendements, sur les 105 initialement déposés, ont été adoptés.

C'est la commission mixte paritaire (CMP), composée de 14 députés et sénateurs, qui prend le relais pour établir la version définitive du texte de loi.

 
 
Philippe GUERRIER, JDN
 
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