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Projet de décret portant application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et notamment ses articles 6, 57 et 58 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du …….. ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications du ……. ;

Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques du ………… ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du ……. ;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité du ……….. ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

 

Chapitre 1er : Dispositions relatives a la conservation des donnees

et portant application du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004

Article 1er

Pour l'application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de cet article sont tenues de détenir et de conserver l'ensemble des données suivantes, de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont les prestataires techniques :

1°) pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article susvisé et pour chaque connexion de leurs abonnés, les données permettant d'identifier l'origine de la création des contenus :

-        l'identifiant de la connexion,

-        l'identifiant attribué par le système d'information à l'abonné,

-        les date et heure de début et de fin de la connexion,

-        les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;

2°) pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article susvisé et pour chaque opération de création, les données permettant d'identifier l'origine de la création des contenus :

-        l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication,

-        l'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération,

-        l'identifiant attribué par le système d'information à la connexion,

-        le type de protocole ou de réseau utilisé,

-        la nature de l'opération,

-        les date et heure de l'opération,

-        les pseudonymes utilisés ;

3°) pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :

-        nom et prénom ou raison sociale,

-        adresses postales associées,

-        pseudonymes utilisés,

-        adresses de courrier électronique associées,

-        numéros de téléphone,

-        mot de passe et informations associées ;

4°) pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations relatives au paiement :

-        type de paiement utilisé,

-        montant,

-        numéro de référence du moyen de paiement,

-        date et heure de la transaction.

Les données mentionnées aux 3°) et 4°) ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé les collectent habituellement.

La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :

-        des créations initiales de contenus,

-        des modifications des contenus eux-mêmes,

-        des modifications de données liées aux contenus,

-        des suppressions de contenus. 

Article 2

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à cet article.

Article 3

La conservation s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne la sécurité des informations.

Les données doivent être conservées sur des supports et dans des formats d'enregistrement conformes aux normes techniques en vigueur. Cette conservation doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur confidentialité et leur intégrité, et afin de permettre une extraction dans un bref délai pour répondre à une demande des autorités judiciaires.

Article 4

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 

            1°) Après le 23°de l'article R.92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

            « 24° les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application de l'article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

             2°) Il est créé à la section 11 du chapitre II du titre X du livre V, un nouvel article R.213-2 ainsi rédigé :

             « Art. R.213-2. – Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application de l'article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les données requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques justifiés, supportés par les personnes visées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique requises par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données. »

 

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux demandes administratives et portant application du II bis  de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004

Article 5

Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004  sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.

Article 6

Pour l'application du IIbis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée, les demandes de communication de données d'identification, conservées et traitées en application du même article, comportent les informations suivantes :

- le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

- la nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;

- la motivation de la demande.

Article 7

Les demandes mentionnées à l'article 6 du présent décret sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 8

Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans leur motivation, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.

Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques.

Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère de la défense.

Article 9

Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

La commission précitée peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7 et 8 du présent décret. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée. 

Article 10

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l'article IIbis du même article font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et des ministres chargés du budget et des communications électroniques. 

Chapitre 3 : Dispositions relatives a l'outre-mer

Article 11

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions prévues aux articles 5 à 9 sont, en outre, applicables dans les terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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