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Projet de décret portant application de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la
ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure
pénale ;
Vu le code des postes et des
communications électroniques ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et notamment ses
articles 6, 57 et 58 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés du
.. ;
Vu l'avis de la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications du
. ;
Vu l'avis de la Commission
consultative des réseaux et services de communications électroniques du
;
Vu l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes du
. ;
Vu l'avis de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité du
.. ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre 1er : Dispositions
relatives a la conservation des
donnees
et portant application du II de l'article 6 de
la loi du 21
juin 2004
Article 1er
Pour l'application des
dispositions du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance
en l'économie numérique, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de cet
article sont tenues de détenir et de conserver l'ensemble des données suivantes,
de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création
du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont
les prestataires techniques :
1°) pour les
personnes mentionnées au 1 du I de l'article susvisé et pour chaque connexion
de leurs abonnés, les données permettant d'identifier l'origine de la création
des contenus :
-
l'identifiant de la connexion,
-
l'identifiant attribué par le système d'information à l'abonné,
-
les date et heure de début et de fin de la connexion,
-
les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
2°) pour les
personnes mentionnées au 2 du I de l'article susvisé et pour chaque opération
de création, les données permettant d'identifier l'origine de la création des
contenus :
-
l'identifiant de la connexion à l'origine de la
communication,
-
l'identifiant attribué par le système d'information au
contenu, objet de l'opération,
-
l'identifiant attribué par le système d'information à la
connexion,
-
le type de protocole ou de réseau utilisé,
-
la nature de l'opération,
-
les date et heure de l'opération,
-
les pseudonymes utilisés ;
3°) pour les
personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé, les informations
fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de
la création d'un compte :
-
nom et prénom ou raison sociale,
-
adresses postales associées,
-
pseudonymes utilisés,
-
adresses de courrier électronique associées,
-
numéros de téléphone,
-
mot de passe et informations associées ;
4°) pour les
personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé, lorsque la
souscription du contrat ou du compte est payante, les informations relatives au
paiement :
-
type de paiement utilisé,
-
montant,
-
numéro de référence du moyen de paiement,
-
date et heure de la transaction.
Les données mentionnées aux 3°)
et 4°) ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article susvisé les collectent habituellement.
La contribution à une création de
contenu comprend les opérations portant sur :
-
des créations initiales de contenus,
-
des modifications des contenus eux-mêmes,
-
des modifications de données liées aux contenus,
-
des suppressions de contenus.
Article 2
La durée de conservation des
données mentionnées à l'article 1er est d'un an à compter du jour de
la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un
contenu telle que définie à cet article.
Article 3
La conservation s'effectue dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui
concerne la sécurité des informations.
Les données doivent être
conservées sur des supports et dans des formats d'enregistrement conformes aux
normes techniques en vigueur. Cette conservation doit s'effectuer dans des
conditions garantissant leur confidentialité et leur intégrité, et afin de
permettre une extraction dans un bref délai pour répondre à une demande des
autorités judiciaires.
Article 4
Le code de procédure pénale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1°)
Après le 23°de l'article R.92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24°
les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application
de l'article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique. »
2°)
Il est créé à la section 11 du chapitre II du titre X du livre V, un nouvel
article R.213-2 ainsi rédigé :
« Art.
R.213-2. Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92
correspondant à la fourniture des données conservées en application de
l'article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté
distingue les tarifs applicables selon les données requises, en tenant compte,
le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques justifiés, supportés
par les personnes visées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique requises par les autorités
judiciaires pour la fourniture de ces données. »
Chapitre 2 : Dispositions relatives
aux demandes administratives et portant application du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004
Article 5
Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sont désignés par les chefs
des services
de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est
fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier
2006. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.
Article 6
Pour l'application du IIbis de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée, les demandes de
communication de données d'identification, conservées et traitées en
application du même article, comportent les informations suivantes :
- le nom, le prénom et la qualité du
demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
- la nature des données dont la communication
est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;
- la motivation de la demande.
Article 7
Les demandes mentionnées à l'article 6 du présent décret sont transmises
à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes
et des communications électroniques par un agent désigné dans les conditions
prévues à l'article 5 du présent décret.
Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont
enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un
traitement automatisé mis en uvre par le ministère de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire.
Article 8
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées,
sans leur motivation, par un agent désigné dans les conditions prévues à
l'article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi
du 21 juin 2004, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur
de la demande.
Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des
modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par
une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du
ministre chargé des communications électroniques.
Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de
l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sont enregistrées et conservées pendant
une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en uvre
par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le
ministère de la défense.
Article 9
Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept
jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pris après avis de celle-ci,
définit les modalités de cette transmission.
La commission précitée peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux
données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7
et 8 du présent décret. Elle peut également demander des éclaircissements sur
la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
Article 10
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
pour la fourniture des données prévue par l'article IIbis du même
article font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et
selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire et des ministres chargés du budget et des
communications électroniques.
Chapitre 3 : Dispositions
relatives a l'outre-mer
Article 11
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les
dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions prévues
aux articles 5 à 9 sont, en outre, applicables dans les terres australes et
antarctiques françaises.
Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.