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Par
Benoît
Tabaka,
du
cabinet d'avocats Landwell & Partners.
NB : cet article a fait
l'objet d'une
première publication sur Juriscom.net
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L'article L. 52-1 du Code
électoral pose le principe selon lequel "pendant les
trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection
et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est
acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale
de tout procédé de publicité commerciale par la voie
de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle
est interdite". L'article L. 52-8 du même Code ajoute,
en outre, que les candidats peuvent néanmoins recourir
à ce type de publicité pour solliciter, et ceci exclusivement,
le versement de dons par des personnes privées.
Cette interdiction repose
donc sur trois critères cumulatifs : le message doit
être à but électoral, être ensuite délivré par voie
de presse et revêtir le caractère de publicité commerciale.
Dès lors que ces éléments sont réunis, le juge sanctionnera
l'utilisation des médias. Tel a été le cas de l'annonce
par voie de presse de la tenue d'une réunion électorale
[6] ou la diffusion quotidienne par une radio
locale, d'émissions réalisées par un candidat en raison
du contenu fortement politique [7].
A
contrario, l'absence d'un seul des trois critères, fera
retomber la pratique dans le domaine de la légalité.
Cela fut notamment le cas de la participation d'un candidat,
également concessionnaire automobile, à une campagne
de publicité nationale réalisée - en période électorale
- par le constructeur, dès lors que celle-ci ne revêt
pas de message à caractère électoral [8].
Appliquées à Internet,
ces dispositions font l'objet de deux interprétations
différentes. Tout d'abord, le juge administratif, par
la voix du Tribunal administratif de Toulouse, a estimé
que le site Internet est "un moyen de propagande électorale
auquel il appartient aux électeurs de choisir d'accéder".
Il en a conclu qu'il ne constitue pas, de manière générale,
un procédé de publicité commerciale. Le juge opère une
distinction entre un site Internet, et une publication
audiovisuelle plus traditionnelle (télévision, radio,
presse écrite). Selon lui, c'est la passivité ou l'activité
de l'électeur qui attribue à un support la qualité de
support de publicité commerciale. Il est vrai que dans
le cadre d'une émission télévisée ou d'une annonce diffusée
par voie de presse, l'électeur a un caractère passif
: il est destinataire malgré lui de l'information.
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Internet,
un moyen de communication passif
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Dans le cadre d'un site
Internet, pour consulter le message à caractère électoral,
il est - en règle générale - dans l'obligation de faire
une démarche, celle de se rendre sur le site Internet
et de le consulter. C'est cette démarche pro-active
de l'électeur qui conduit le juge administratif à refuser
l'assimilation d'un site à un procédé de publicité commerciale.
La simple mise à disposition de telles pages par un
candidat ne constitueraient donc pas un procédé prohibé
par le premier alinéa de l'article L. 52-1.
En donnant ainsi un blanc
seing aux éléments diffusés sur le Net, le juge administratif
ne prend pas en compte une dimension supplémentaire
du réseau : celle de support publicitaire. Le ministre
de l'Intérieur le relève, dans une réponse apportée
le 31 mars 1997 : "les dispositions du 1er alinéa de
l'article L. 52-1 du Code électoral relatives à l'interdiction
de toute publicité commerciale dans les trois mois précédant
le scrutin ne sont pas applicables à un site Internet
dès lors que le responsable de ce site serait le candidat
lui-même". Le ministre ne vise donc en l'espèce que
le site Internet du candidat. Dès lors que le soupirant
à un mandat électoral ne fait rien d'autre que de mettre
en ligne ses propositions, aucune infraction ne peut
être relevée.
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L'auto-promotion
en ligne est
possible
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Cette position n'est pas
contestable vu qu'aucun article du Code électoral n'interdit
d'une part, aux candidats de faire leur auto-promotion
et ne limite pas d'autre part, l'utilisation de l'ensemble
des supports existants. En revanche, dès lors que cette
promotion se déroule au travers d'un intermédiaire,
le régime devient strictement encadré : il ne peut s'agir
d'un support de presse ou audiovisuel. Un encart publicitaire
reproduisant une profession de foi sera sanctionné par
le juge tout comme une annonce parue dans un quotidien
régional et annonçant la tenue d'une réunion électorale
[9].
Au niveau d'Internet, une
distinction doit donc être faite entre la diffusion
sur le réseau d'un message publicitaire - interdit en
conséquence - et l'auto-promotion réalisée par le candidat.
Cette diffusion d'un message publicitaire peut revêtir
plusieurs modes. Elle peut, par exemple, se représenter
sous la forme d'une bannnière publicitaire commercialisée
par des régies publicitaires, ou mise à la disposition
des créateurs de sites directement par le candidat.
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Le
lien hypertexte objet publicitaire ?
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Outre cette méthode voyante,
d'autres pratiques pourraient être sanctionnées par
le juge. A l'instar de l'interdiction de publication
d'un encart annonçant la tenue de la réunion électorale,
le simple lien hypertexte renvoyant vers le site de
campagne du candidat pourrait être assimilé à un procédé
de publicité commerciale au moyen de communication audiovisuelle.
Dès lors que le candidat demande à des créateurs de
site de réaliser un lien vers ses pages, ce simple lien
hypertexte - accompagné systématiquement d'une description
courte pour le rendre actif - est susceptible de constituer
une publicité commerciale.
Est-ce le cas de tous les
liens présents sur la Toile ? Pour condamner la réalisation
de tels liens, le juge devra rechercher l'intervention
positive du candidat ou de son équipe dans la constitution
de ces références interactives. Ainsi, le simple fait
qu'un partisan lie spontanément une page de son site
personnel au site de campagne ne constituera pas un
procédé de publicité commerciale en l'absence de démarche
pro-active de la part du candidat.
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L'indexation
dans les moteurs problématique
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Par ailleurs, l'indexation
d'un site de campagne par un annuaire ou un moteur de
recherche est également susceptible de constituer un
tel procédé interdit. Dès lors que le candidat fait
la demande auprès du moteur de recherche pour référencer
son site, cette démarche pro-active peut constituer
une volonté de réaliser une campagne promotionnelle.
Ici, l'office du juge sera très difficile à réaliser.
Certains moteurs de recherche (Google notamment) indexent
spontanément les pages qu'ils découvrent. Aucune intervention
humaine n'est alors nécessaire. A l'inverse, et c'est
souvent le cas des annuaires de recherche, certains
services offrent aux visiteurs (quelques fois moyennant
finance) la possibilité de soumettre des pages Web et
de les faire catégoriser dans leur plan thématique.
Ce raisonnement poussé
à l'extrême connaîtra
rapidement une limite importante : la preuve. En effet,
l'adversaire devra démontrer au juge, les actes positifs
réalisés par le candidat destiné à faire la promotion
de son service en ligne. Cette preuve est, par nature,
quasi-impossible à rapporter. Enfin, la simple diffusion
de l'adresse du site Internet de campagne du candidat
est également susceptible de revêtir le caractère de
message publicitaire électoral et sa diffusion par voie
de presse constituerait une infraction aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral.
Cette violation pourrait être, par exemple, relevée
dans le cas de la diffusion d'un appel au don dans la
presse traditionnelle autorisé par l'article L. 52-8,
appel dans lequel figurerait l'adresse du site Internet
aux côtés des autres coordonnées complètes du candidat
et de sa permanence. Cette simple référence pourrait
autoriser le juge à requalifier cet appel au don en
message publicitaire.
Demain
Internet en campagne : 3. Hors-ligne
obligatoire les jours de scrutin
A lire également
:
1. Un média de propagande
(presque) comme les autres
Notes
:
[6] CE, 28 décembre 1992, Perna, n° 135.973
[7] CE, 7 mai 1993, Lallemand, n° 135.815.
[8] CE, 1er décembre 1995, Mme Popard, n° 163.140.
[9] CE, 28 décembre 1992, Perna, n° 135.973, préc.
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