Les données culturelles entrent bien dans l’open data
Des musées aux archives municipales et départementales en passant par les bibliothèques, les institutions culturelles se convertissent petit à petit à l’open data. Mais en vertu d’un régime juridique particulier, la diffusion libre et gratuite des données culturelles est ralentie.
Un jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon donne raison dernièrementau mouvement de l’open data culturel, malgré une situation juridique complexe.
Rendre
publique des données collectées par l’État et ses administrations, c’est
l’ambition de l’open data (« données ouvertes »), avec trois
principes centraux :
* gratuité de la mise à disposition des données,
* absence de contraintes de réutilisation sauf celles consistant à mentionner le
producteur de la donnée,
* accessibilité de cette donnée en terme de format
informatique.
Images
et textes numérisés, contenus audiovisuelles, bases de données, fichiers
généalogiques anciens et métadonnées associées aux productions
culturelles : l’open data est aussi dans le patrimoine. Pour les partisans
de l’open data culturel, ce mouvement devrait permettre d’approfondir la démocratisation
et la diplomatie culturelle en soutenant l’accès de tous à la culture et au
patrimoine, en France comme à l’étranger. Mais pas seulement. Car l’open data
culturel a également vocation à accompagner l’émergence de services innovants pour le profit de l’économie numérique. Or dans le domaine
de la culture, le potentiel est immense. Tourisme, éducation,
recherche sont autant de secteurs où l'open data culturel pourrait se déployer.
Exemple à Rennes
– un territoire précurseur dans l’open data –, où la libération des données culturelles progresse.
La bibliothèque de la communauté d’agglomération a fait le choix de mettre à
disposition une grande partie de ses volumes de livres et de ses données
(statistiques de fréquentation et d’emprunt, état des collections, etc.). À
terme, l’open data de la bibliothèque se traduira par la constitution d’une
plateforme numérique agglomérant les ouvrages et les métadonnées.
Idem
pour les archives municipales de Rennes. Dans le cadre d’une démarche open
data, celles-ci libèrent leurs données sans chercher à mettre de barrières à ce
processus en vertu du caractère culturel des jeux de data.
Mais
des résistances demeurent. L’open data culturel n’est encore pas accepté par l’ensemble
des collectivités territoriales qui – pour des raisons diverses incluant la
volonté très rationnelle de rester propriétaire à titre exclusif de jeux de
données –peuvent encore s’opposer à ce mouvement.
Exemple
avec le cas des archives généalogiques. Dans le cadre du conflit juridique qui
l’oppose au Conseil général du Cantal, la
société NotreFamille.com vient de remporter une demi-victoire certes, mais dont
la portée juridique lui donne raison. Le jugement est complexe est porte
sur une erreur de procédure qui casse un précédant jugement favorable à
NotreFamille.com. Mais sur le fond, l’arrêt du 4 juillet 2012 de la Cour
administrative de Lyon ne fait que renforcer la demande de NotreFamille.com en
confirmant son droit d’obtenir et de réutiliser certaines données généalogiques
du département du Cantal.
Pour
NotreFamille.com, il s’agit d’une victoire de part l’analyse que porte la
justice sur la situation des archives généalogiques face au mouvement de l’open
data : rien ne justifie juridiquement qu’une collectivité s’oppose aux
demandes de réutilisation des données publiques des archives généalogiques dès
lors que le demandeur est en règle avec la CNIL, ce qui est le cas de
NotreFamille.com.
En
effet, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les données publiques
détenues par les archives départementales « relèvent de la liberté de
réutilisation consacrée de façon générale » par la Loi du 17 juillet 1978.
Pour NotreFamille.com, cette analyse met fin à "une soi-disant « exception
culturelle qui refusait à des initiatives privées le droit de contribuer à la
diffusion au plus grand nombre d’informations publiques, sous le seul prétexte
qu’elles sont détenues par des établissements ».
Autrement
dit, le Conseil général du Cantal ne pourra plus se réfugier dans l’ambiguïté
de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, ce dernier établissant un régime
dérogatoire qui permet aux institutions culturelles de fixer le cadre de
réutilisation de leurs données. Les données culturelles entrent bien dans
l’open data, et les services des archives doivent rendre leurs données
accessibles de façon libre et gratuite.