Les données culturelles entrent bien dans l’open data

Des musées aux archives municipales et départementales en passant par les bibliothèques, les institutions culturelles se convertissent petit à petit à l’open data. Mais en vertu d’un régime juridique particulier, la diffusion libre et gratuite des données culturelles est ralentie.

Un jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon donne raison dernièrementau mouvement de l’open data culturel, malgré une situation juridique complexe.
Rendre publique des données collectées par l’État et ses administrations, c’est l’ambition de l’open data (« données ouvertes »), avec trois principes centraux :
* gratuité de la mise à disposition des données,
* absence de contraintes de réutilisation sauf celles consistant à mentionner le producteur de la donnée,
* accessibilité de cette donnée en terme de format informatique.

Images et textes numérisés, contenus audiovisuelles, bases de données, fichiers généalogiques anciens et métadonnées associées aux productions culturelles : l’open data est aussi dans le patrimoine. Pour les partisans de l’open data culturel, ce mouvement devrait permettre d’approfondir la démocratisation et la diplomatie culturelle en soutenant l’accès de tous à la culture et au patrimoine, en France comme à l’étranger. Mais pas seulement. Car l’open data culturel a également vocation à accompagner l’émergence de services innovants pour le profit de l’économie numérique. Or dans le domaine de la culture, le potentiel est immense. Tourisme, éducation, recherche sont autant de secteurs où l'open data culturel pourrait se déployer.
Exemple à Rennes – un territoire précurseur dans l’open data –, où la libération des données culturelles progresse. La bibliothèque de la communauté d’agglomération a fait le choix de mettre à disposition une grande partie de ses volumes de livres et de ses données (statistiques de fréquentation et d’emprunt, état des collections, etc.). À terme, l’open data de la bibliothèque se traduira par la constitution d’une plateforme numérique agglomérant les ouvrages et les métadonnées.
Idem pour les archives municipales de Rennes. Dans le cadre d’une démarche open data, celles-ci libèrent leurs données sans chercher à mettre de barrières à ce processus en vertu du caractère culturel des jeux de data.
Mais des résistances demeurent. L’open data culturel n’est encore pas accepté par l’ensemble des collectivités territoriales qui – pour des raisons diverses incluant la volonté très rationnelle de rester propriétaire à titre exclusif de jeux de données –peuvent encore s’opposer à ce mouvement.
Exemple avec le cas des archives généalogiques. Dans le cadre du conflit juridique qui l’oppose au Conseil général du Cantal, la société NotreFamille.com vient de remporter une demi-victoire certes, mais dont la portée juridique lui donne raison. Le jugement est complexe est porte sur une erreur de procédure qui casse un précédant jugement favorable à NotreFamille.com. Mais sur le fond, l’arrêt du 4 juillet 2012 de la Cour administrative de Lyon ne fait que renforcer la demande de NotreFamille.com en confirmant son droit d’obtenir et de réutiliser certaines données généalogiques du département du Cantal.
Pour NotreFamille.com, il s’agit d’une victoire de part l’analyse que porte la justice sur la situation des archives généalogiques face au mouvement de l’open data : rien ne justifie juridiquement qu’une collectivité s’oppose aux demandes de réutilisation des données publiques des archives généalogiques dès lors que le demandeur est en règle avec la CNIL, ce qui est le cas de NotreFamille.com.
En effet, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les données publiques détenues par les archives départementales « relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale » par la Loi du 17 juillet 1978. Pour NotreFamille.com, cette analyse met fin à "une soi-disant « exception culturelle qui refusait à des initiatives privées le droit de contribuer à la diffusion au plus grand nombre d’informations publiques, sous le seul prétexte qu’elles sont détenues par des établissements ».
Autrement dit, le Conseil général du Cantal ne pourra plus se réfugier dans l’ambiguïté de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, ce dernier établissant un régime dérogatoire qui permet aux institutions culturelles de fixer le cadre de réutilisation de leurs données. Les données culturelles entrent bien dans l’open data, et les services des archives doivent rendre leurs données accessibles de façon libre et gratuite.

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