Zoom sur la constitutionnalité de la responsabilité du producteur d'un site en ligne
Gérard Haas - publié le 26.09.2011, 14h13
L'auteur
Gérard HAAS,
Avocat, Haas société d'Avocats
Articles précédents
- Référencement payant : identifier les risques de sanction
- Contrat SEO : bonnes pratiques et clauses essentielles
- SEO et droit : 5 jurisprudences à connaître impérativement
- E-réputation : attention aux propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux !
- L'Etat français publie une charte encadrant ses sites Internet. De quoi s'agit-il ?
Sur le même thème
L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est-il conforme aux droits et liberté que garantit la Constitution ? Le Conseil Constitutionnel répond dans un arrêt du 16 septembre 2011. Explications.
Les faits
M. Antoine J., condamné pour diffamation publique envers un particulier par la cour d'appel de Lyon, s'est pourvu en cassation.
A l'occasion de ce pourvoi, le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine J.
Cette question portée sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
La décision
Soulignons que l'article 93-3 concerne le régime de responsabilité pénale des différents acteurs de la communication par voie électronique, c'est-à-dire, aussi bien ceux de la communication audiovisuelle que ceux de la communication au public en ligne (internet).
Dans ce système de responsabilité en « cascade », est d'abord mis en cause le directeur de la publication, à défaut, l'auteur du message et, à défaut de l'auteur, le « producteur ».
Remarquons qu' en premier lieu, le directeur de la publication bénéficie d'un régime de responsabilité spécifique et, qu'en second lieu, en l'état des règles et des techniques, les caractéristiques d'internet permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat.
De ce fait, le Conseil constitutionnel a jugé le 16 septembre 2011 que l'article 93-3 ne saurait, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale qui serait inconstitutionnelle, être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes (par exemple, sur un forum de discussion), voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne.
C'est pourquoi, et sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 93-3 de la loi de 1982 conforme à la Constitution.
