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LA TRIBUNE DE OLIVIER ITEANU
L'AUTEUR
OLIVIER ITEANUGérant, Iteanu société d'avocats SES ARTICLES
La CJCE protège les producteurs de bases de données
Le droit protégeant les bases de données initié par une Directive de 1996 transposée en 1998 en droit français, s'installe fermement. La Cour de Justice des Communautés Européennes vient par un nouvel arrêt du 9 Octobre 2008 de renforcer la protection des producteurs de bases.
(02/03/2009)
Le droit d'auteur défraie la chronique avec la Loi Hadopi qui vient s'ajouter à toute une série de textes et de mesures déjà prise depuis plusieurs années tentant désespérément de sanctionner le téléchargement illégal. Le droit des marques, quant à lui, règle ses comptes sans grandes difficultés avec les noms de domaine Internet depuis plus de douze ans. Enfin, le droit des brevets aimerait bien s'étendre aux logiciels. Autrement dit, la propriété intellectuelle est omniprésente dans la société de l'information et elle évolue au gré des évolutions technologiques.
Pourtant, il un existe un nouveau droit économique apparu très récemment, en 1996 avec la Directive n°96/9/CE du 9 Mars 1996 transposée en droit français le 1er Juillet 1998, le droit des producteurs de base de données, qui fait peu de bruit dans le grand public mais s'installe fortement dans le paysage numérique.
Ces bases de données désormais omniprésentes et composées de données à haute comme à faible valeur ajoutée telles que l'annuaire téléphonique, disposent désormais d'un droit propre que de plus en plus de producteurs n'hésitent pas à faire valoir devant les tribunaux. Le positionnement dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) de ce droit, traduit son originalité. On le trouve au Livre III du CPI intitulé "Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données". Il ne s'agit donc ni de droits d'auteur, ni de droits voisins (artistes interprètes et producteurs de phonogramme) mais d'autre chose, ce pourquoi on l'appelle un droit Sui Generis.
Le droit reconnu aux producteurs de base de données, n'est pas à proprement parler un droit de propriété. C'est un droit d'interdire l'extraction des données de la base sans l'autorisation du producteur. Lorsque cette extraction ou réutilisation sans autorisation est qualifiée de substantielle, l'auteur de l'extraction est passible de sanctions pénales, soit les peines maximales de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende (Art. L 343-4 du CPI). Lorsque cette extraction ou réutilisation illicite n'est pas qualifiée de substantielle, les sanctions ne peuvent être que civiles, c'est à dire pour l'essentiel l'attribution de dommages et intérêts qui peuvent être conséquents pour réparer le préjudice subi.
Jusqu'à présent, la jurisprudence s'était concentrée sur la question de savoir qui peut être qualifié de producteur et bénéficier ainsi du "droit d'interdire l'extraction". La loi définit le producteur comme toute personne "qui prend l'initiative et le risque des investissements" substantiels au titre de la constitution, vérification ou présentation de la base de données (Art. L 341-1 du CPI). Aussi, pour bénéficier de cette qualité de producteur, il suffit de démontrer des investissements à l'un des trois stades de l'existence d'une base de données, par la production, notamment et par exemples, de contrats de travail, de contrats et factures de sous-traitants, d'achats de matériels, de logiciels ayant servi à constituer, vérifier ou présenter la base.
Mais plus récemment, le 9 Octobre 2008 (Aff. C 304/07 DirectMedia Publishoing / Université de Fribourg), la CJCE est intervenue de nouveau par un arrêt fort, venant préciser et renforcer les droits des producteurs de bases de données. L'affaire mettait au prise une Société de droit allemand qui avait reproduit un recueil de poèmes à partir d'une liste de 20.000 poèmes produite par l'Université de Fribourg. La Société allemande venait faire valoir qu'il n'y avait pas extraction illicite car, bien qu'ayant agi sans l'accord de l'Université, elle ne s'était appuyée sur aucun procédé technique de copie mais avait seulement consulté la base de l'Université et l'avait copié manuellement. La CJCE dans des considérants clairs, vient rappeler que l'extraction est tout acte d'appropriation non autorisé, même manuel et quel que soit le mode opératoire utilisé.
Que la CJCE vienne pour la seconde fois en quatre ans, faire un tel apport au droit sur les bases de données vient nous montrer que ce nouveau droit économique s'installe désormais fortement dans notre paysage et gagne en efficacité. VOS REACTIONS, VOS COMMENTAIRES
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