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LA TRIBUNE DE ISABELLE RENARD
L'AUTEUR
ISABELLE RENARDAvocat associée - Docteur Ingénieur, Vaughan-Avocats SES ARTICLES
Les acteurs du Web 2.0 vont-ils sortir vainqueurs de la bataille judiciaire ?
Avec l’apparition du Web 2.0, les catégories définies par la LCEN (FAI, hébergeurs et éditeurs, sont durement malmenées par la jurisprudence. Faut-il pour autant jeter à la poubelle les principes posés par une loi qui serait déjà dépassée par les évènements ? Non. Explication.
(07/09/2007)
Les règles qui régissent la responsabilité des acteurs du Net sont posées en France par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite de la "Confiance dans l'économie numérique", ou "LCEN", qui définit trois catégories d'acteurs : les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs, et ceux qui produisent du contenu, regroupés sous le vocable d'éditeurs. Avec l'apparition du Web 2.0, les catégories définies par la LCEN sont durement malmenées par la jurisprudence. Faut-il en déduire que le phénomène du Web est réfractaire à toute catégorisation et jeter à la poubelle les principes posés par une loi qui serait déjà dépassée par les évènements ? Nous ne le pensons pas. Après une brève description des caractéristiques du Web 2.0, nous rappellerons les points saillants de la jurisprudence récente avant d'émettre des propositions pour cerner le régime de responsabilité auquel il nous semble souhaitable de soumettre les acteurs du Web 2.0. Qu'est-ce que le Web 2.0 ? Le Web.1.0, qui se contentait d'être le Web tout court, était un système où l'internaute avait un rôle de consommateur : il observait le contenu disponible en ligne et ne pouvait y contribuer qu'à l'aide de connaissances ou de moyens spécifiques. Avec le Web 2.0, chaque internaute est invité à devenir contributeur puisqu'il peut, sans connaissances techniques ou moyens particuliers, mettre lui-même en ligne du contenu de toute nature et de toute origine. Font partie de cette nouvelle vague : les "wikis", les outils de syndication de contenu, ou encore les "user generated content". Les acteurs du domaine ont bien compris le besoin qu'ont les gens d' "exister" dans ce monde formidablement permissif qu'est le Web, et ils mettent à la disposition de tous des outils qui ne coûtent rien pour accéder au pays où tout est possible. La responsabilité de ces acteurs soulève de nouvelles questions, car ils sont devenus, de façon bien plus créative et proactive qu'aux débuts du Web, les grands facilitateurs de la vie sur la toile. Les acteurs du Web 2.0 souhaitent se voir considérer comme de simples hébergeurs, ce qui les place dans le régime de "non responsabilité" posé par l'article 6.I.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : L'article 6.I.7. alinéa 1 de la LCEN dispose, de plus, que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qui résident sur leurs serveurs. La responsabilisation des acteurs du Web 2.0 par la jurisprudence Au travers de trois affaires récentes les magistrats ont souhaité, à des titres divers, faire sortir les acteurs du Web 2.0 de leur régime d'irresponsabilité. Dans cette affaire, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics, éditeurs respectifs des séries Blake et Mortimer et Lucky Luke, avaient assigné Tiscali au motif que certaines bandes dessinées étaient disponibles sur un site personnel hébergé chez Tiscali. La société Myspace a été condamnée en référé le 22 juin 2007, car une des espaces personnels qu'elle hébergeait permettait de visualiser 35 vidéos de l'humoriste Lafesse. Le tribunal a considéré que Myspace avait le statut d'éditeur car elle impose une structure de présentation par cadres et elle commercialise des espaces publicitaires sur les pages perso. DailyMotion a annoncé qu'elle avait interjeté appel de ce jugement. Quelle responsabilité pour les acteurs du Web 2.0 ? Les acteurs du Web 2.0 ne peuvent être qualifiés d'éditeur sur le seul critère de mise à disposition d'espaces publicitaires. Les acteurs du Web 2.0 ne peuvent selon nous être qualifiés d'éditeurs, du moins lorsqu'ils restent dans leur rôle de fournisseurs de services autour de l'hébergement de contenu. Dans une véritable activité d'édition, l'espace publicitaire proposé à l'annonceur n'a de valeur marchande que si le support du ou des contenu(s) dont l'éditeur fait la promotion, est effectivement consulté. Or, la plate forme n'a aucune idée de la valeur du contenu diffusé, et engrange mécaniquement des recettes sans qu'elle n'ait aucunement participé à la promotion du contenu soi disant édité. On ne saurait donc à notre avis considérer que la vente d'espaces publicitaires sur un contenu qui n'est ni sélectionné ni même connu par le fournisseur d'une plate forme Web caractérise l'activité d'édition. Les acteurs du Web 2.0 sont des hébergeurs. Quel régime de responsabilité en découle-t-il ? Le tribunal de grande instance de Paris, dans sa décision DailyMotion, ne remet pas en cause la qualité d'hébergeur de DailyMotion. Mais les magistrats décident que : "si la loi n'impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s'appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même". Les hébergeurs ne pourraient dès lors s'abriter derrière le fait qu'ils "n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère" puisqu'ils auraient nécessairement connaissance de ce type d'activité, qu'ils induiraient et iraient même jusqu'à générer en mettant la tentation à portée de clic des internautes. Dès lors, les hébergeurs commettent une faute en ne procédant pas à des contrôles a priori des contenus mis en ligne. Nous ne pensons pas que ce raisonnement puisse prospérer, pour deux raisons. La première tient à l'absence d'obligation générale de surveillance posée par la LCEN, qui n'est subordonnée par la loi à aucune condition (article 6.1.7). La seconde en ce qu'il repose sur une présomption de connaissance d'illicéité créée de toutes pièces, qui nous paraît contraire aux principes fondateurs de la construction juridique actuelle de l'environnement de l'Internet et du Web. L'esprit de la LCEN est de permettre un développement des professionnels du web qui ne serait pas systématiquement entravé par la mise en jeu de leur responsabilité du fait des comportements des utilisateurs. Il en est issu un régime spécial de responsabilité, qui a pris ses racines dans une réflexion approfondie sur la façon de permettre à ce nouvel éco-système qu'est le web de se développer. Il est exact que ce développement ne va pas sans mal et qu'il nécessite des corrections et des adaptations. Mais ces difficultés ne justifient pas de détourner le régime spécial de responsabilité mis en place. L'hébergeur Web 2.0 doit selon nous rester un simple hébergeur au sens de la LCEN, et sa responsabilité ne doit pouvoir être mise en cause que dans les cas prévus par la loi, sans chercher à créer de toute pièce une présomption de connaissance d'illicéité qui distord le dispositif légal existant. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faille rester passif devant les débordements que suscitent ces nouveaux services.
L'internaute qui utilise les facilités mises à sa disposition pour diffuser du contenu protégé est le principal fauteur de trouble et responsable du préjudice subi par les ayants droits. Mais il se pose souvent deux problèmes pour celui qui cherche réparation : le premier est que les personnes physiques ont une solvabilité limitée. Le second est que l'internaute n'est pas toujours identifiable, car malgré l'obligation qui est faite par la LCEN aux hébergeurs de conserver les données d'identification des personnes qui éditent du contenu sur le Web, il est courant que ces données soient fausses. Il y a donc à cet égard une marge de progrès importante, tant au regard de la collection d'informations fiables d'identification par les hébergeurs que du renforcement de la lutte contre les pratiques contrefaisantes. Restent les protagonistes professionnels : ayants droits de contenus protégés d'une part, fournisseurs de plate forme d'autre part. Ils se livrent ces temps-ci une bataille judiciaire acharnée. Mais la solution aux difficultés rencontrées est tout autant technique que juridique car la nature humaine étant ce qu'elle est, les internautes continueront à diffuser du contenu protégé dès lors qu'ils n'en sont pas empêchés techniquement. Les ayants droits se doivent donc de protéger leurs contenus par des mesures techniques appropriées, faute de quoi il nous semble qu'ils participent à leur propre préjudice. Ils ont d'ailleurs commencé à le faire, mais il est vrai que l'opération n'est pas toujours facile et qu'il en résulte des coûts non négligeables. Corrélativement, les sites de partage vidéo doivent mettre en oeuvre des systèmes de filtrage et de contrôle à l'état de l'art, et compatibles avec les dispositifs de protection mis en oeuvre par les ayants droits.
ESPACE AUTEUR
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Les acteurs du Web 2.0 vont-ils sortir vainqueurs de la bataille judiciaire ?
(Charles Mougel)Le procès contre DailyMotion laisse un sous-entendu grandir : le contenu protégé mis en ligne, aurait forcément plus de valeur que le contenu créé par l'utilisateur.
Or, il semble que cela ne soit pas toujours le cas ! Si c'était toujours vrai, ces services tournant autour du user-generated ne fonctionneraient pas. En principe, on regarde, parce que c'est autre chose qu'une simple copie de la télévision ou du cinéma ! (09/09/2007)
Les acteurs du Web 2.0 vont-ils sortir vainqueurs de la bataille judiciaire ?
(D. LAMARQUE)Votre démonstration repose sur un postulat fort contestable : c'est la faute des ayants droits qui ne se protègent pas (ou mal) s'ils sont pillés et les voleurs ont le droit de les ruiner ! Ainsi si votre appartement n'est pas fermé à clé je peux, à bon droit, venir prendre ce qui m'intéresse! On peut m'assasiner dans la rue (ou sur le Web) de la même façon, etc... C'est faux, la loi s'applique sur le Web 2.0 ou autre. (10/09/2007)