TRIBUNES > ARNAUD DIMEGLIO
RECHERCHER UNE TRIBUNE
Les experts s'expriment sur le Journal du Net
 LA TRIBUNE DE ARNAUD DIMEGLIO 
L’interdiction des numéros surtaxés n'est pas exhaustive
Si la loi du 3 janvier 2008 règlemente l’usage des numéros surtaxés par les fournisseurs d’accès et par les vendeurs à distance, elle n’aborde pas, en revanche, la question de l’utilisation de ces numéros par l’administration. Pourquoi ?
(08/04/2008)
Envoyer   |    Imprimer
Concernant les fournisseurs d'accès, l'interdiction est claire. Elle est en revanche plus imprécise en ce qui concerne la vente à distance.


Fournisseurs d'accès : une interdiction claire

La loi Châtel du 3 janvier 2008 crée dans le code de la consommation un article L. 121-84-5 relatif à l'interdiction de l'utilisation des numéros surtaxés par les fournisseurs de services de communications électroniques. Cette catégorie de prestataire renvoie pour l'essentiel aux fournisseurs d'accès.

L'interdiction vise plus précisément les services dit de "hotlines" fournis par ces fournisseurs : service d'après-vente, d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre le fournisseur et le consommateur.

Le législateur prévoit précisément que ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
 
Il n'y a donc pas d'ambiguïté sur le principe de l'interdiction et son contenu.

Le nouvel article L. 121-84-5 prévoit en outre la gratuité du temps d'attente pour les appels émis depuis ces territoires pour les services susmentionnés, lorsque le consommateur utilise le service téléphonique dudit fournisseur.
 
 
Vendeur à distance : une interdiction imprécise

L'interdiction prévue pour la vente à distance est moins explicite.

Elle résulte d'une modification apportée par la loi Châtel à l'article L. 121-19 du code de la consommation suivant lequel désormais : "Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique."

Dans cet article, le législateur ne vise pas expressément les numéros surtaxés. Mais il semblerait, à la lecture des débats parlementaires, que les numéros surtaxés sont bien concernés par cet article.

Le législateur précise par ailleurs que cette interdiction est relative à certains services : le suivi de l'exécution de la commande, l'exercice du droit de rétractation ou de garantie.

Mais les termes "suivi", "commande" et "garantie", paraissent assez vagues pour laisser libre cours à toute interprétation. En pratique, le respect de cette interdiction risque donc d'être difficile à mettre en place pour les vendeurs à distance.

Afin de faciliter leurs tâches, le législateur a néanmoins prévu que l'interdiction ne s'appliquait, tant pour les fournisseurs d'accès que pour les vendeurs à distance, qu'à compter du 1er juin 2008.

Concernant les fournisseurs d'accès, la loi prévoit que l'interdiction sera applicable aux contrats d'accès en cours. Mais le législateur n'apporte pas une telle précision pour les vendeurs à distance. La question reste donc posée.

Les parlementaires n'ont pas en outre imposé aux vendeurs à distance la gratuité du temps d'attente. Ces derniers risquent donc, en pratique, de se servir de ces temps d'attente pour compenser la perte liée à l'interdiction de surtaxer la communication effective.

Administration : le flou juridique

En conclusion, la loi Châtel interdit, dans certains cas, de manière claire aux fournisseurs d'accès, l'utilisation des numéros surtaxés. Elle apparaît en revanche plus imprécise en ce qui concerne les vendeurs à distance. Et concernant les administrations, elle reste muette. Ceci s'explique sans aucun doute en raison du fait que l'article 55 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) réglemente déjà l'utilisation de ces numéros par les services sociaux. Mais le décret qui était censé permettre son application n'a jamais été adopté. Concernant ces services, la question demeure donc entière.

On peut enfin regretter que la loi Châtel, qui pourtant vise dans son intitulé "le développement de la concurrence au service des consommateurs", n'ait pas abordé la question de la concurrence dans le domaine des numéros surtaxés et celle plus précisément du prix de ces numéros (réglementé) et du taux de reversement aux éditeurs.
Envoyer   |    Imprimer
VOS REACTIONS, VOS COMMENTAIRES 

L’interdiction des numéros surtaxés n'est pas exhaustive

  (Laowai)

Bonne nouvelle, mais quid des autres entreprises qui les utilisent ? Je pense aux banques par exemple qui ne veulent plus communiquer avec vous que par ce biais. (09/04/2008)

Re : L’interdiction des numéros surtaxés n'est pas exhaustive

  (Michel GESBERT)

Handicapé physique âgé de 56 ans, quand je dois appeler la sécurité sociale ou autre organisme d'Etat, et même ma banque, j'explique que je n'ai que 630 euros d'AAH par mois pour vivre et que leur numéro en 08 est trop cher. Je leur propose de me rappeler ou de traiter le problème par courrier. Je suis toujours rappelé par mon interlocuteur. (13/04/2008)

Date d'application?

  (Farid)

La loi date de janvier 2008. Nous sommes en mai, mais par exemple, pour Internet Orange le 3900 (assistance technique) est toujours à utiliser! Faut-il un decret ?
Merci pour vos réponses. (05/05/2008)

L’interdiction des numéros surtaxés n'est pas exhaustive

  (Catherine François)

Je reçois un courrier de ma banque (Banque Populaire du Sud) qui nous annonce leur nouveau nunméro de téléphone surtaxé. Il serait très urgent que ces nunméros disparaissent. On commence à en avoir marre de payer tout et n'importe quoi. Les sites de pétitions ne sont pas assez connus. (06/06/2009)

Re : L’interdiction des numéros surtaxés n'est pas exhaustive

  (SERGUEI)

Bonjour tout à fait d'accord d'autant que je suis aussi dans ce réseau et que je me rebelle contre ces pratiques débiles.
D'autre part, il nous a été chaudement recommandé par ce que l'on appelle les FAI (fournisseurs d'accès internet) de prendre leur ineptie de forfait (internet, TV, téléphonie) sachant que dans ces forfaits ils nous assuraient de la gratuité des appels vers les n° fixes notamment dès lors qu'ils sont situés en France Métropolitaine. Seul problème c'est qu'il y a de moins en moins d'entreprises (et même les administrations) qui possèdent encore des numéros d'appel en 01 (par exemple pour la région parisienne). Donc FAI (dont les clauses ne sont plus en adéquation avec l'évolution des numérotations de téléphone), entreprises privées et administrations se foutent de vos têtes (et je suis poli).
Que faut-il faire... ce serait bien que chacun prenne contact avec son député en lui demandant de bien vouloir se mettre en devoir de proposer un texte pour un retour à la normale. C'est du moins ce que je vais faire dès la rentrée. Le pouvoir du bulletin de vote peut se révéler parfaitement utilisable dans ce cas de figure.
Car la loi CHATEL n'a semble t-il réglé qu'un seul aspect liés à ces problèmes. (05/08/2009)

RUBRIQUES

Tous nos articles