Retour sur la condamnation de Fuzz par Olivier Martinez "Il serait illusoire de sanctionner des sites web pour des contenus éditoriaux qu'ils ne choisissent pas"

"La qualification juridique des acteurs du web 2.0 continue de poser des difficultés aux juges. La jurisprudence française est en effet fluctuante et peine à définir un statut commun aux sites Internet qui permettent à leurs visiteurs de mettre eux-mêmes des contenus en ligne. Ces contenus peuvent parfois entraîner des conséquences juridiques, s'ils sont constitutifs d'actes de contrefaçon, de diffamation ou encore d'atteinte à la vie privée.

C'est ce dernier cas qui fût invoqué par l'acteur Olivier Martinez, pour assigner le site internet collaboratif Fuzz.fr. Ce site est un agrégateur d'actualités (site "Digg-like") permettant aux internautes de signaler des articles en provenance d'autres sources Web, dont le lecteur peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte renvoyant vers le site à l'origine de l'information.

Ainsi, un article s'intéressant à la vie amoureuse de l'acteur a conduit celui-ci à agir en référé pour atteinte à sa vie privée. La juridiction parisienne a estimé, dans une ordonnance du 26 mars 2008, que la mise en ligne constituait un acte de publication, au sens où elle implique non seulement un acte matériel mais également la volonté du site de mettre le public en contact avec les messages de son choix.

L'agrégateur n'est donc pas considéré comme un simple "hébergeur" des contenus postés par les internautes, mais comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l'article 6, III, 1° de la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) du 21 août 2004. En l'espèce, le juge a estimé que bien que ne choisissant pas les contenus, la société exploitant Fuzz.fr était responsable de ses choix éditoriaux, de l'agencement des différentes rubriques et de la présentation des articles. Le site, entre temps fermé, a été condamné à verser 1.000 euros de dommages et intérêts au demandeur.

Cette décision, qui assimile toute personne offrant une plateforme de mise en ligne à un éditeur, a soulevé un tollé au sein de la blogosphère française - multipliant pour Olivier Martinez les occasions d'engager des procédures. Mais plus fondamentalement, et alors que, par ailleurs, des sites collaboratifs ouverts aux contributions des internautes comme Myspace ou Dailymotion ont été reconnus simples hébergeurs, il est urgent de préciser les notions de la LCEN dans le contexte du Web participatif.

En effet, s'il est capital de responsabiliser les éditeurs de contenus quels qu'ils soient dès lors que tout un chacun peut tenir tout propos sur Internet, il serait illusoire de sanctionner des sites Web pour des contenus éditoriaux qu'ils ne choisissent pas réellement."

Thomas Beaugrand, Staub & Associés, avocat à la cour