Rubrique Juridique

Chaque semaine, gros plan sur la loi et l'Internet

Où en est-on sur la signature électronique ?
- 30 janvier 2001 -

Les droits européens et français ont admis la valeur probante des supports numériques. A quelles conditions ?

par Sylvain Staub, Avocat à la Cour, Salans, Hertzfeld et Heilbronn

Lorsque des particuliers, des entreprises ou des administrations souhaitent échanger de manière sécurisée des documents avec des tiers, ils peuvent recourir à des logiciels de cryptologie plus ou moins évolués, disponibles facilement et rapidement sur l'Internet. Le cadre légal de l'utilisation de ces technologies est désormais fixé.
Toutefois, si la technologie existe et si son utilisation est sous certaines conditions légalisées, la question de la valeur probatoire des documents ou signatures en résultant restait encore récemment entière, conditionnant ainsi largement le développement du commerce électronique. La Directive européenne du 13 décembre 1999 "sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques" et la loi française de transposition en date du 13 mars 2000 "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique" sont venus poser une pierre significative à l'édifice de la sécurisation des échanges numériques.

1. Un nouveau droit de la preuve
La Directive du 13 décembre 1999 institue "un cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur". Outre une série de définitions dont celle de la signature électronique avancée dont s'inspire le texte français, sont abordés les effets juridiques des signatures électroniques : elles doivent être recevables comme preuves en justice et pouvoir avoir le même effet sur un écrit électronique qu'une signature manuscrite sur un document papier.

Une double condition à satisfaire

La Directive fait interdiction aux Etats membres de refuser de telles signatures comme preuves en justice au seul motif qu'elles se présentent par voie électronique. La loi du 13 mars 2000 a donc pour objet d'adapter le droit de la preuve afin de répondre aux exigences européennes. L'écrit y est défini indépendamment de son support (article 1316 c.civ.) et la loi précise que "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier" (article 1316-1 c.civ.), sous la réserve de satisfaire à une double condition :
- l'écrit électronique doit être conservé dans des conditions garantissant son intégrité. La loi n'apporte aucune précision concernant les formes de l'archivage, mais elle prévoit la possibilité de présenter, à titre de commencement de preuve par écrit, une copie qui soit une reproduction fidèle et durable de l'original (article 1348, al.2 c.civ.). Cela suppose de démontrer que la reproduction est indélébile et entraîne une modification irréversible du support.
- la personne dont l'écrit électronique émane doit pouvoir être dûment identifiée. C'est ici qu'intervient la notion de signature électronique : elle permet cette indispensable identification, tout en constituant un moyen d'exprimer son consentement (au regard d'un contrat par exemple).

Les notions d'écrits et de signatures électroniques sont donc indissociables. Le nouveau dispositif français va cependant plus loin que la norme européenne puisqu'il vise également les actes authentiques dressés sur un support électronique, qu'ils soient accomplis par des notaires, des officiers de l'état-civil, des préfets, des huissiers, ou encore des commissaires-priseurs. En revanche, la loi du 13 mars 2000 ne concerne pas tous les actes juridiques, ceux pour lesquels l'écrit est requis à titre de validité, et non pas à titre de simple preuve, étant écartés. Ainsi, seuls les contrats dont l'écrit n'est pas une condition de validité pourront être conclus via l'internet, ce qui exclut par exemple certains contrats régis par le Code de la consommation, le contrat de démarchage parexemple, ou certains contrats bancaires devant comporter des mentions relatives au taux d'intérêt conventionnel.

La loi réfute donc désormais toute hiérarchie entre les supports, considérant que l'écrit sous forme électronique doit avoir la même force probante que l'écrit sur support papier.

Mais, dès lors que coexistent deux modes probatoires ayant la même force, comment régler les conflits qui pourront surgir ? Si une convention de preuve existe (à l'image de celles très fréquemment employées entre commerçants) et prévoit la supériorité d'une forme d'écrit par rapport à l'autre, le juge sera tenu d'en faire application (article 1316-2 c.civ.). A défaut, la loi précise qu'il appartiendra à ce même juge de régler le conflit "en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support".

2. Des contrats électroniques via l'Internet
La valeur de l'écrit ainsi déterminée, il reste à se pencher sur celle du contrat électronique, impliquant nécessairement un consentement de la part de ceux qui s'engagent. L'expression de cette acceptation est le principal apport de la signature électronique. En effet, l'article 1316-4 du Code civil, créé par la loi du 13 mars 2000, dispose que "la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte". L'emploi d'une signature électronique dans le cadre d'une vente en ligne engage donc les signataires, commerçants et internautes, au même titre qu'un contrat sous forme papier. Rappelons que le principe en droit français est le consensualisme : le contrat est formé dès l'échange des consentements, l'écrit n'intervenant que comme moyen de preuve de cet engagement. Non seulement la signature électronique accompagnant l'acte identifiera celui dont il émane et lui conférera ainsi une valeur probatoire équivalente à celle d'un écrit papier, mais elle permettra également de clarifier la valeur juridique des contrats passés en ligne, en encadrant la manifestation du consentement. Une signature ainsi dématérialisée sera de facto l'instrument incontournable pour nouer des relations contractuelles au moyen du réseau.

Deux limites subsistent toutefois à ce jour. D'une part, la mise en conformité des législations au sein de l'Union européenne avec la Directive du 13 décembre 1999 va demander un certain délai, et d'autre part, les divergences législatives entre l'Union européenne et les Etats-Unis restreignent d'autant les possibilités pour les internautes d'employer ce système hors des frontières des Etats membres. [sstaub@salans.com]

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