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Chaque
semaine, gros plan sur la loi et l'Internet
Où
en est-on sur la signature électronique ?
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30 janvier 2001 -
Les
droits européens et français ont admis la valeur
probante des supports numériques. A quelles conditions ?
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par
Sylvain Staub, Avocat à la Cour, Salans, Hertzfeld et
Heilbronn
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Lorsque
des particuliers, des entreprises ou des administrations souhaitent
échanger de manière sécurisée des documents avec des tiers,
ils peuvent recourir à des logiciels de cryptologie plus ou
moins évolués, disponibles facilement et rapidement sur l'Internet.
Le cadre légal de l'utilisation de ces technologies est désormais
fixé.
Toutefois, si la technologie existe et si son utilisation
est sous certaines conditions légalisées, la question de la
valeur probatoire des documents ou signatures en résultant
restait encore récemment entière, conditionnant ainsi largement
le développement du commerce électronique. La Directive
européenne du 13 décembre 1999 "sur un cadre communautaire
pour les signatures électroniques" et la loi française
de transposition en date du 13 mars 2000 "portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique" sont venus poser une
pierre significative à l'édifice de la sécurisation des échanges
numériques.
1. Un
nouveau droit de la preuve
La Directive du 13 décembre 1999 institue "un cadre
juridique pour les signatures électroniques et certains services
de certification afin de garantir le bon fonctionnement du
marché intérieur". Outre une série de définitions dont celle
de la signature électronique avancée dont s'inspire le texte
français, sont abordés les effets juridiques des signatures
électroniques : elles doivent être recevables comme preuves
en justice et pouvoir avoir le même effet sur un écrit électronique
qu'une signature manuscrite sur un document papier.
| Une
double condition à satisfaire |
La Directive fait interdiction
aux Etats membres de refuser de telles signatures comme preuves
en justice au seul motif qu'elles se présentent par voie électronique.
La loi du 13 mars 2000 a donc pour objet d'adapter le droit
de la preuve afin de répondre aux exigences européennes. L'écrit
y est défini indépendamment de son support (article 1316
c.civ.) et la loi précise que "l'écrit sous forme électronique
est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support
papier" (article 1316-1 c.civ.), sous la réserve de
satisfaire à une double condition :
- l'écrit électronique doit être conservé dans des conditions
garantissant son intégrité. La loi n'apporte aucune précision
concernant les formes de l'archivage, mais elle prévoit la
possibilité de présenter, à titre de commencement de preuve
par écrit, une copie qui soit une reproduction fidèle et durable
de l'original (article 1348, al.2 c.civ.). Cela suppose
de démontrer que la reproduction est indélébile et entraîne
une modification irréversible du support.
- la personne dont l'écrit électronique émane doit pouvoir
être dûment identifiée. C'est ici qu'intervient la notion
de signature électronique : elle permet cette indispensable
identification, tout en constituant un moyen d'exprimer son
consentement (au regard d'un contrat par exemple).
Les notions d'écrits et de signatures
électroniques sont donc indissociables. Le nouveau dispositif
français va cependant plus loin que la norme européenne puisqu'il
vise également les actes authentiques dressés sur un support
électronique, qu'ils soient accomplis par des notaires, des
officiers de l'état-civil, des préfets, des huissiers, ou
encore des commissaires-priseurs. En revanche, la loi du 13
mars 2000 ne concerne pas tous les actes juridiques, ceux
pour lesquels l'écrit est requis à titre de validité, et non
pas à titre de simple preuve, étant écartés. Ainsi, seuls
les contrats dont l'écrit n'est pas une condition de validité
pourront être conclus via l'internet, ce qui exclut par exemple
certains contrats régis par le Code de la consommation, le
contrat de démarchage parexemple, ou certains contrats bancaires
devant comporter des mentions relatives au taux d'intérêt
conventionnel.
La loi réfute donc désormais toute
hiérarchie entre les supports, considérant que l'écrit sous
forme électronique doit avoir la même force probante que l'écrit
sur support papier.
Mais, dès lors que coexistent deux
modes probatoires ayant la même force, comment régler les
conflits qui pourront surgir ? Si une convention de preuve
existe (à l'image de celles très fréquemment employées entre
commerçants) et prévoit la supériorité d'une forme d'écrit
par rapport à l'autre, le juge sera tenu d'en faire application
(article 1316-2 c.civ.). A défaut, la loi précise qu'il
appartiendra à ce même juge de régler le conflit "en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en
soit le support".
2. Des
contrats électroniques via l'Internet
La valeur de l'écrit ainsi déterminée, il reste
à se pencher sur celle du contrat électronique, impliquant
nécessairement un consentement de la part de ceux qui s'engagent.
L'expression de cette acceptation est le principal apport
de la signature électronique. En effet, l'article 1316-4 du
Code civil, créé par la loi du 13 mars 2000, dispose que "la
signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties
aux obligations qui découlent de cet acte". L'emploi d'une
signature électronique dans le cadre d'une vente en ligne
engage donc les signataires, commerçants et internautes, au
même titre qu'un contrat sous forme papier. Rappelons que
le principe en droit français est le consensualisme : le contrat
est formé dès l'échange des consentements, l'écrit n'intervenant
que comme moyen de preuve de cet engagement. Non seulement
la signature électronique accompagnant l'acte identifiera
celui dont il émane et lui conférera ainsi une valeur probatoire
équivalente à celle d'un écrit papier, mais elle permettra
également de clarifier la valeur juridique des contrats passés
en ligne, en encadrant la manifestation du consentement. Une
signature ainsi dématérialisée sera de facto l'instrument
incontournable pour nouer des relations contractuelles au
moyen du réseau.
Deux limites subsistent toutefois
à ce jour. D'une part, la mise en conformité des législations
au sein de l'Union européenne avec la Directive du 13 décembre
1999 va demander un certain délai, et d'autre part, les divergences
législatives entre l'Union européenne et les Etats-Unis restreignent
d'autant les possibilités pour les internautes d'employer
ce système hors des frontières des Etats membres. [sstaub@salans.com]
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