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La
clause de non concurrence
dans le contrat de travail
et la protection des technologies
-
14 mars 2001 -
Pour être licite, une clause doit être limitée
dans le temps et dans l'espace.
Tout est donc (presque) une affaire au cas par cas.
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par
Olivier Iteanu, avocat.
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La
clause de non concurrence insérée aux contrats de travail
des salariés nourrit un très volumineux contentieux porté
devant les Conseils des Prud'hommes et Chambres Sociales de
Cour d'Appel. Le plus souvent, les employeurs et salariés
se déchirent sur le point de savoir si la clause insérée au
contrat de travail est nulle ou pas.
Notre propos n'est pas ici, dans cet article qui n'est pas
une chronique de droit social, de dresser le bilan exhaustif
de cette question particulière. Il faut simplement retenir
que pour sauvegarder la liberté du travail, droit légitime,
la clause de non concurrence du contrat de travail est très
réglementée. Pour être licite, elle devra être limitée à raison
de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu
de la possibilité pour le salarié d'exercer des activités
correspondant à sa formation et à son expérience.
Clause
et clauses "soeurs" |
Tout est donc (presque) une affaire
au cas par cas. Il s'y ajoute que certaines conventions collectives
imposent, pour sa validité, que l'employeur règle à son ex-employé
une indemnité durant le temps d'application de la clause.
Chacun voudra bien interroger un professionnel du droit pour
connaître la situation de la question appliquée à son cas.
Notre propos est plutôt de comprendre comment cette stipulation
spéciale insérée dans le contrat de travail vient prendre
place dans le dispositif général de protection de l'investissement
technologique d'une entreprise. Nous allons voir également
que la clause de non concurrence vient côtoyer toute une série
de clauses "surs" qu'il convient de bien distinguer et que
l'on retrouve tant dans des contrats de travail que dans des
contrats de commerciaux.
En premier
lieu, il convient de rappeler que la clause de
non concurrence régit les relations entre l'employeur et son
salarié, après que le contrat de travail ait été rompu. Dès
lors qu'elle est rédigée en termes généraux, la clause s'appliquera
quel que soit la cause de la rupture, quel que soit celui
qui aura pris l'initiative de la rupture, le salarié par la
démission, l'employeur par le licenciement quel que soit le
type de licenciement (cause réelle et sérieuse, faute grave
etc) ou même en cas de résiliation conventionnelle d'un commun
accord des deux parties du contrat.
Corrélativement, la clause de non
concurrence n'a pas vocation à s'appliquer durant le temps
d'exécution du contrat de travail. Son pendant, durant la
phase d'exécution du contrat de travail, est l'obligation
dite de loyauté. Cette obligation est d'essence légale et
n'a donc pas besoin d'être stipulée au contrat pour exister.
En revanche, si l'employeur entend, durant l'exécution du
contrat, obtenir de son salarié une exclusivité, celle-ci
devra faire l'objet d'une stipulation particulière au contrat
pour exister. Il n'est ainsi pas rare que dans des sociétés
de services où des ingénieurs apprennent des techniques particulières,
l'employeur cherche par cette clause à protéger cette connaissance
acquise au sein de l'entreprise.
En second
lieu, la clause de non concurrence n'est pas d'application
automatique. L'employeur peut parfaitement décider de renoncer
à son exécution. Cette renonciation doit résulter d'une volonté
claire et précise. Quand l'employeur recourt à un licenciement,
son retrait fait alors souvent l'objet d'une négociation entre
parties. Lorsque la clause de non concurrence est assortie
d'une indemnité au bénéfice du salarié, il a été jugé que
l'employeur ne pouvait renoncer à son application unilatéralement
si cette faculté n'est pas stipulée au contrat : dans ce cas,
un accord des deux parties est donc nécessaire.
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