Rubrique Juridique

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Peut-on filialiser ses activités Internet
en parfaite neutralité fiscale?
- 22 mai 2001 -

Démarrer une structure nouvelle dédiée aux activités en ligne au sein d'une structure existante puis la filialiser par la suite peut receler un certain nombre de pièges.

par Yann de Givré
Avocat Associé - FIDAL
Président de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux

La plupart des sociétés désirant prendre pied dans l'e-business se demandent s'il convient d'intégrer ces activités dans les structures existantes ou, au contraire, de les filialiser dès l'origine voire après quelques mois de développement. Si la création, dès le départ, d'une structure nouvelle dédiée aux activités en ligne ne pose aucun problème au plan fiscal, à l'inverse, le fait de démarrer ce type d'activité au sein d'une structure existante puis de la filialiser par la suite peut receler un certain nombre de pièges.

Il convient de rappeler, en effet, que le régime fiscal de faveur des fusions de sociétés qui permet la réalisation de ce type d'opérations en parfaite neutralité fiscale, peut trouver à s'appliquer en cas de filialisation d'activité -on parle dans ce cas d'apport partiel d'actif- sous réserve notamment que l'opération porte sur une branche complète d'activité. Cette dernière correspond à l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division de société, distincte de ses autres divisions, et qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur économique considéré.

Or tel ne serait pas le cas de la filialisation envisagée, après une phase de développement, d'un ensemble d'éléments d'actif et de passif de la division constituée par le site de vente par le réseau "Internet" dès lors :
- que cet ensemble comporterait notamment les droits d'utilisation des locaux, le personnel, une quote-part des services informatiques, etc… et les passifs y attachés,
- que certes la marque serait concédée à la société bénéficiaire des apports (la filiale) par un contrat de concession de marque d'une durée minimale de dix ans,
- mais que l'activité commerciale de cette division n'aurait pas véritablement débuté, seuls des tests ayant été effectués .

Dans une telle hypothèse, en effet, les éléments constitutifs de la branche apportée ne comprenant pas de clientèle effective, ne pourraient être qualifiés de "branche complète et autonome d'activité" permettant, selon l'Administration fiscale, la revendication du régime fiscal de faveur des fusions. Il ne pourrait en être autrement que si la date d'effet de l'apport était postérieure au démarrage de l'activité en cause et donc à la création d'une clientèle propre à cette activité…

Y compris dans le domaine fiscal, il ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs!

[Yann de Givré]

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