Chaque
semaine, gros plan sur la loi et l'Internet
Peut-on
filialiser ses activités Internet
en parfaite neutralité fiscale?
- 22
mai 2001 -
Démarrer
une structure nouvelle dédiée aux activités en ligne au sein
d'une structure existante puis la filialiser par la suite
peut receler un certain nombre de pièges.
par
Yann de Givré
Avocat Associé - FIDAL
Président de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux
|
La
plupart des sociétés désirant prendre pied dans l'e-business
se demandent s'il convient d'intégrer ces activités dans les
structures existantes ou, au contraire, de les filialiser
dès l'origine voire après quelques mois de développement.
Si la création, dès le départ, d'une structure nouvelle dédiée
aux activités en ligne ne pose aucun problème au plan fiscal,
à l'inverse, le fait de démarrer ce type d'activité au sein
d'une structure existante puis de la filialiser par la suite
peut receler un certain nombre de pièges.
Il convient de rappeler, en effet,
que le régime fiscal de faveur des fusions de sociétés qui
permet la réalisation de ce type d'opérations en parfaite
neutralité fiscale, peut trouver à s'appliquer en cas de filialisation
d'activité -on parle dans ce cas d'apport partiel d'actif-
sous réserve notamment que l'opération porte sur une branche
complète d'activité. Cette dernière correspond à
l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division
de société, distincte de ses autres divisions, et qui constituent,
du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome,
c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres
moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales
dans le secteur économique considéré.
Or tel
ne serait pas le cas de la filialisation envisagée, après
une phase de développement, d'un ensemble d'éléments d'actif
et de passif de la division constituée par le site de vente
par le réseau "Internet" dès lors :
- que cet ensemble comporterait notamment les droits d'utilisation
des locaux, le personnel, une quote-part des services informatiques,
etc
et les passifs y attachés,
- que certes la marque serait concédée à la société bénéficiaire
des apports (la filiale) par un contrat de concession de marque
d'une durée minimale de dix ans,
- mais que l'activité commerciale de cette division n'aurait
pas véritablement débuté, seuls des tests ayant été effectués
.
Dans une
telle hypothèse, en effet, les éléments constitutifs de la
branche apportée ne comprenant pas de clientèle effective,
ne pourraient être qualifiés de "branche complète et autonome
d'activité" permettant, selon l'Administration fiscale, la
revendication du régime fiscal de faveur des fusions. Il ne
pourrait en être autrement que si la date d'effet de l'apport
était postérieure au démarrage de l'activité en cause et donc
à la création d'une clientèle propre à cette activité
Y compris
dans le domaine fiscal, il ne sert à rien de mettre la charrue
avant les bufs!
[Yann de
Givré]
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