Chaque
semaine, gros plan sur la loi et l'Internet
Quel
régime juridique
pour l'assurance en ligne
- Mardi 19 mars 2002 -
La
timidité du secteur face à l'Internet tient en grande partie
au caractère relativement complexe et parfois flou du régime
juridique actuel.
Le
marché de l'assurance touche l'ensemble de la population française
et européenne. Le commerce électronique de produits d'assurances
est donc potentiellement énorme. Cependant, force est de constater
que la conversion à l'Internet ne s'opère que timidement.
Le même constat s'impose aux Etats-Unis : la proportion de
vente de produits d'assurance par rapport aux moyens traditionnels
s'élevait en 2001 à 1% du marché total. En France, seules
quelques compagnies offrent la possibilité de souscrire des
assurances en ligne.
Cette
réticence à se lancer dans l'aventure du commerce électronique
peut étonner. En effet, de par la nature immatérielle du produit
d'assurance, le marché devrait pouvoir tirer utilement avantage
du réseau, à l'instar des courtiers en ligne de produits financiers
qui fleurissent sur le Net. Par le biais d'un formulaire en
ligne, il est simple de générer sur le site une offre ou une
proposition de contrat. Les échanges nécessaires peuvent avoir
lieu par courrier électronique. Notre système législatif permet
aujourd'hui aux parties d'adhérer au contrat par le biais
d'une signature électronique offrant un haut degré de sécurité.
Le paiement peut lui aussi s'opérer par des moyens entièrement
électroniques.
Les raisons
de cette timidité du secteur face à l'Internet tiennent sans
doute à la fois au caractère traditionnel de la conclusion
de contrat par voie d'intermédiaires, à savoir les courtiers
d'assurance, qu'au caractère relativement complexe et parfois
flou du régime juridique actuel.
La
liberté d'établissement et de prestation de services en Europe
La
matière est essentiellement d'origine européenne. En effet,
le marché intérieur des assurances a été achevé par l'adoption
de plusieurs directives (Directive 92/49/CEE,
JO, n°228 ; Directive 92/96/CEE, JO, n°L 360 ; Directive (modificatrice)
95/26/CEE, JO, n° L 168) qui ont mis en place le
système dit du "passeport unique" : une entreprise d'assurance
qui a obtenu dans son pays d'origine un agrément peut exercer
ses activités partout dans l'Union européenne. Dans le cadre
de ce régime, la surveillance des activités exercées par l'assureur
est de la compétence de l'Etat membre d'origine.
Le régime
différera selon que la conclusion du contrat d'assurance tient
du droit d'établissement ou de la libre prestation de services.
L'activité d'assurance en libre prestation de service permet
à une entreprise d'offrir ses services sur le territoire d'un
Etat membre autre que celui dans lequel il est établi.La libre
prestation de services peut s'effectuer sans déplacement d'aucune
des deux parties, par exemple par le biais de l'Internet.
Par opposition,
il y aura liberté d'établissement lorsqu'une entreprise déploie
des activités économiques pour une durée indéterminée par
le biais d'une présence permanente (agence, simple bureau
mandaté pour agir…) dans un autre Etat membre.
Conséquences
sur l'Internet
La
Commission européenne a publié en 2000 une Communication interprétative
sur la liberté de prestation de services et l'intérêt général
dans le secteur des assurances (Communication
interprétative de la Commission, Liberté de prestation de
services et intérêt général dans le secteur des assurances,
Bruxelles, 02/02/2000, c(1999) 5046). Selon cette
Communication, l'utilisation de l'Internet pour la conclusion
de contrats d'assurance qui couvrent un risque localisé dans
un Etat membre autre que celui de l'établissement de l'assureur
avec lequel le contrat est signé, sera considéré comme une
activité d'assurance en libre prestation de service, sans
déplacement des parties cocontractantes.
Afin de
déterminer le lieu d'établissement de l'entreprise d'assurance,
il convient de prendre en considération l'Etat membre de l'établissement
de l'assureur qui exerce de manière effective l'activité d'assurance.
Il peut alors s'agir du siège social ou d'une succursale,
mais en aucun cas le lieu où se trouvent les moyens technologiques
(le serveur Internet) utilisés pour fournir le service (solution
conforme à la directive sur le commerce électronique).
Les différentes
directives sur les assurances considèrent que la localisation
du risque (les critères de localisation sont précisés par
les différentes directives) est un élément déterminant pour
définir le régime légal applicable à une opération d'assurance.
C'est la raison pour laquelle le risque doit être situé dans
un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement de
l'entreprise d'assurance pour que l'on puisse parler d'assurance
en libre prestation de service.
Les entreprises
qui se proposent d'assurer des risques en dehors de leur pays
d'origine doivent respecter une procédure de notification
précise. Avant d'effectuer pour la première fois dans un ou
plusieurs Etats membres des activités d'assurance en régime
de libre prestation de service, par exemple sur l'Internet,
l'entreprise est tenue d'en informer au préalable les autorités
compétentes de son propre Etat membre, en indiquant la nature
des engagements qu'elle se propose de couvrir, ainsi qu'en
communiquant une série de documents ou informations relatifs,
entre autres, à sa santé financière.
La Commission
européenne considère que cette procédure de notification poursuit
un simple objectif d'information mutuelle des autorités de
contrôle et n'est pas une mesure visant la protection des
consommateurs. En conséquence, il ne peut s'agir d'une condition
de validité affectant la validité des contrats d'assurance
conclus sans avoir préalablement rempli cette procédure. Toutefois,
la procédure de notification ne doit pas être suivie si l'entreprise
d'assurance entend simplement faire de la publicité pour ses
services, par quelque moyen de communication que ce soit.
Nous approuvons
cette analyse. Etrangement, en matière de services bancaires
et d'investissement sur l'Internet, la Commission a adopté
une position diamétralement opposée. En effet, lors de sa
communication interprétative du 10 juillet 1997 (Communication
interprétative 97/C 209/04 de la Commission relative à la
libre prestation de services et l'intérêt général dans la
deuxième directive bancaire, J.O.C.E, n° C209/6, 10/07/1997),
la Commission a estimé qu'une notification n'est pas nécessaire
dans la mesure où, sur l'Internet, l'établissement de crédit
ne peut être considéré comme exerçant ses activités sur le
territoire du client. Le fonctionnent global du système est
pourtant le même, dans la mesure où il est basé sur un " passeport
européen " conféré par le pays d'origine…
La
directive sur le commerce électronique
La
directive sur le commerce électronique (Directive
2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur ("Directive sur le commerce électronique")
J.O.C.E., L 178/1 à 16 du 17 juillet 2000), qui
aurait dû être transposée dans les différents Etats membres
le 17 janvier 2002, jette les fondations de la fourniture
de services en ligne en libre prestation partout dans l'Union
européenne, en ce compris dans le domaine des services financiers.Elle
s'applique pour les services fournis à distance par des moyens
électroniques. Dès lors, les services fournis " hors ligne
" ne rentreront pas dans le champ d'application de la directive,
ce qui implique qu'une relation contractuelle complexe pourra
être régie par divers régimes juridiques.
Il s'agit
d'une directive "cadre" (Communication de
la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur le commerce
électronique et les services financiers, du 7 février 2001.
Disponible sur : http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/ecommerce/index.htm)
. qui s'applique à tous les services de la société de l'information
et vient compléter la législation sectorielle sur les services
financiers et d'assurance, notamment certaines directives
sur les assurances et la proposition de directive sur la vente
à distance de services financiers.
La directive
sur le commerce électronique s'articule autour de la clause
dite "marché intérieur" selon laquelle :
- 1. Chaque état membre veille à ce que les services de la
société de l'information fournis par un prestataire établi
sur son territoire respectent les dispositions nationales
applicables dans cet état membre relevant du domaine coordonné.
- 2. Les états membres ne peuvent, pour des raisons relevant
du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des
services de la société de l'information en provenance d'un
autre état membre. (…) ". Cette clause permet aux prestataires
de services de proposer leurs services dans toute l'Union
sur la base des règles appliquées par l'Etat membre dans lequel
ils sont établis (pays d'origine).
Cependant,
diverses exceptions à ce principe sont prévues. Elles relèvent
de deux catégories: les dérogations générales et les dérogations
spécifiques. Au titre de dérogations générales (énumérées
dans l'annexe de la directive), figurent notamment les dispositions
des directives d'assurance concernant l'accès aux activités
d'assurance et leur exercice. Cette dérogation est motivée
par le fait que certaines dispositions stipulent clairement
que le droit applicable au contrat d'assurance est celui du
pays dans lequel le risque est situé.
Le maintien
de la clause du marché intérieur serait donc en contradiction
avec ce régime. Notons toutefois que les activités des intermédiaires
d'assurance ne sont pas exclues de la clause du marché intérieur,
qui s'appliquera donc pour leurs activités en ligne. En outre,
ce régime n'autorise pas un Etat membre d'accueil d'exercer
un contrôle visant à vérifier le respect, par une entreprise
d'assurance ayant l'intention d'exercer sur son territoire,
des conditions harmonisées dans lesquelles l'agrément unique
lui a été octroyé par l'Etat membre d'origine. En effet, ce
contrôle relève uniquement du pays d'origine.
La deuxième
catégorie de dérogations permet aux États membres de prendre
des mesures qui dérogent à la clause de marché intérieur si
le but poursuivi est la protection de l'ordre public, de la
santé publique, de la sécurité publique ou la protection des
consommateurs, pour autant que ces mesures visent spécifiquement
le service qui représente un danger pour ces objectifs et
que la mesure soit proportionnelle à ces objectifs. Ces mesures
sont soigneusement contrôlées par la Commission européenne
grâce à un système de notification.
La
proposition de directive sur la vente à distance de services
financiers
La directive
sur le commerce électronique ne fait que compléter les diverses
législations sectorielles. De ce fait, il importe d'analyser
les autres instruments qui encadrent la vente à distance de
produits financiers, tels que les produits d'assurance. Il
existe en effet une proposition de directive "services financiers
à distance" (Proposition de directive 97/7/CE
sur la protection des consommateurs dans le cadre des services
financiers conclus à distance (la proposition de directive
actuelle a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil
des ministres européen du 27 septembre 2001. Celle-ci devrait
passer en 2ème lecture au Parlement Européen courant avril.
Son adoption est prévue vers mi-2002) dont l'objectif
est de fournir un cadre juridique harmonisé et adéquat pour
les contrats à distance en matière de services financiers
et d'assurance, tout en établissant un niveau approprié de
protection des consommateurs. La proposition prévoit notamment
l'interdiction de la vente par " inertie ", c'est à dire la
technique qui consiste à envoyer à un consommateur des produits
ou services financiers non demandés et à les lui facturer.
Par ailleurs,
le démarchage non sollicité par télécopieur est interdit.
Le texte propose deux formules pour la réglementation que
les États membres doivent appliquer en matière de démarchage
non sollicité par téléphone et l'envoi par courriel de communications
commerciales non sollicitées ("spamming"). Selon la première
formule, le démarchage non sollicité par téléphone et le"spamming"
sont interdits sauf si le consommateur y consent expressément
(système de l'opt-in).
La seconde
formule ne prévoit leur interdiction que si le consommateur
a fait part de son opposition en s'inscrivant sur un registre
prévu à cet effet (système de l'opt-out). Les vendeurs de
services et produits financiers seront également obligés de
fournir une information complète aux consommateurs avant qu'un
contrat ne puisse être conclu. Cette information doit comporter
l'identité et les coordonnées du fournisseur, le prix et les
modalités de paiement, les droits et obligations découlant
du contrat ainsi que des informations sur les performances
du service proposé. Des informations sur la qualité technique
et la nature du service financier doivent également être fournies
conformément aux dispositions des directives "verticales"
sur les services de crédit, d'assurance et d'investissement
ou aux dispositions nationales pertinentes concernant les
services qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation
communautaire. Le texte confère en outre aux consommateurs
le droit de résilier un contrat dans les 15 jours suivant
sa signature, délai porté à 30 jours dans le cas de l'assurance
vie et des plans de retraite.
Ce droit
ne s'appliquera cependant pas aux services financiers qui
peuvent faire l'objet d'une spéculation, tels que les ventes
de devises étrangères et de titres. Enfin, en cas d'utilisation
frauduleuse de cartes de paiement ou d'autres moyens de paiement
autres qu'en numéraire, les consommateurs pourront annuler
les transactions et auront droit au remboursement de toute
somme facturée.
[thibault.verbiest@brussels.ulys.net,
Maxime.leborne@brussels.ulys.net]
A
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