Juridique
Le projet de loi relatif à l'économie numérique passé au crible (3/5)
 (Mardi 14 janvier 2003)
         
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3. L'écrit et la signature électronique
Bien qu'il soit intégré dans le chapitre IIII "contrat par voie électronique" du projet de loi, l'article 14 aurait mérité un chapitre à part entière en ce qu'il fixe un nouveau cadre au droit de la "preuve électronique".

Depuis l'adoption de la loi du 13 mars 2000, l'écrit électronique était certes admis à titre de preuve dans certaines circonstances mais le texte souffrait alors d'une carence majeure en ce qu'il ne précisait pas que lorsqu'un "écrit" était exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci pouvait être établi sous forme électronique.

Cet oubli est réparé dans le projet de loi relatif à l'économie numérique qui, venant à nouveau modifier le code civil, précise que "lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi, conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317".

Le projet précise qu'il en est de même en matière de signature. Ainsi lorsqu'une mention manuscrite est exigée cette mention peut être apposée sous forme électronique à la condition que soit garantit l'authentification, c'est à dire qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la personne qui a apposé cette mention.

Cet article, qui comporte quelques exceptions notamment en terme de droit de la famille et des successions ou encore en droit des sûretés, ce qui n'est pas négligeable en pratique car nombreux sont les cas où des "mentions obligatoires" sont requis, est d'une importance capitale. Il permet tout d'abord de repenser l'ensemble des relations entre les personnes physiques ou morales dans un environnement tout numérique et ouvre des chantiers insoupçonnés de "dématérialisation" des relations commerciales ou non commerciales. Il permet également de lever une des barrières importantes qui jusqu'ici sclérosait le développement de systèmes tels que la signature électronique ou la conservation numérique.

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L'article 15 du projet LEN complète le dispositif en précisant que le Gouvernement devra dans un délai maximum d'un an après la publication de la loi, adopter une Ordonnance visant à adapter les dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1369-1 du code civil en vue de permettre leur accomplissement par voie électronique.

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Il précise enfin que lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur un montant égal ou supérieur à un montant fixé par décret, le contractant professionnel est tenu :
- d'assurer la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai également défini dans le décret ;
- de garantir à tout moment l'accès à ce même écrit à son co-contractant qui en fait la demande.
.

[eric-barbry@alain-bensoussan.com]

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[Rédaction, JDNet]
 
 
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