3.
L'écrit et la signature électronique
Bien qu'il soit intégré dans le chapitre IIII "contrat
par voie électronique" du projet de loi, l'article 14
aurait mérité un chapitre à part entière en ce qu'il fixe
un nouveau cadre au droit de la "preuve électronique".
Depuis l'adoption de la loi
du 13 mars 2000, l'écrit électronique était certes admis
à titre de preuve dans certaines circonstances mais
le texte souffrait alors d'une carence majeure en ce
qu'il ne précisait pas que lorsqu'un "écrit" était exigé
pour la validité d'un acte juridique, celui-ci pouvait
être établi sous forme électronique.
Cet oubli est réparé dans le
projet de loi relatif à l'économie numérique qui, venant
à nouveau modifier le code civil, précise que "lorsqu'un
écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique,
celui-ci peut être établi, conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second
alinéa de l'article 1317".
Le
projet précise qu'il en est de même en matière de signature.
Ainsi lorsqu'une mention manuscrite est exigée cette
mention peut être apposée sous forme électronique à
la condition que soit garantit l'authentification, c'est
à dire qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la personne
qui a apposé cette mention.
Cet article, qui comporte quelques
exceptions notamment en terme de droit de la famille
et des successions ou encore en droit des sûretés, ce
qui n'est pas négligeable en pratique car nombreux sont
les cas où des "mentions obligatoires" sont requis,
est d'une importance capitale. Il permet tout d'abord
de repenser l'ensemble des relations entre les personnes
physiques ou morales dans un environnement tout numérique
et ouvre des chantiers insoupçonnés de "dématérialisation"
des relations commerciales ou non commerciales. Il permet
également de lever une des barrières importantes qui
jusqu'ici sclérosait le développement de systèmes tels
que la signature électronique ou la conservation numérique.
L'article 15 du projet LEN
complète le dispositif en précisant que le Gouvernement
devra dans un délai maximum d'un an après la publication
de la loi, adopter une Ordonnance visant à adapter les
dispositions législatives subordonnant la conclusion,
la validité ou les effets de certains contrats à des
formalités autres que celles mentionnées à l'article
1369-1 du code civil en vue de permettre leur accomplissement
par voie électronique.
Il précise enfin que lorsque
le contrat est conclu par voie électronique et qu'il
porte sur un montant égal ou supérieur à un montant
fixé par décret, le contractant professionnel est tenu
:
- d'assurer la conservation de l'écrit qui le constate
pendant un délai également défini dans le décret ;
- de garantir à tout moment l'accès à ce même écrit
à son co-contractant qui en fait la demande..
[eric-barbry@alain-bensoussan.com]
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