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par
Sylvain Staub
et Sandrine Lambijou,
Avocats à la Cour,
Clifford Chance
Equipe Communication, Média & Technologies
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Le
Conseil des ministres a adopté le 15 janvier 2003 un
projet de loi "sur la confiance dans l'économie numérique",
dans lequel la question de la responsabilité des "prestataires
techniques" de l'Internet est un des points majeurs
(chapitre 2 du projet de loi). Ce projet de loi, qui
fait suite au défunt projet de loi sur la société de
l'information ("LSI") et à l'avant-projet de loi sur
l'économie numérique ("LEN"), doit être discuté à partir
du 25 février à l'Assemblée nationale. Il a notamment
vocation à transposer en droit français la directive
européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Selon les acteurs ou les prestations
concernés, le nouveau projet de loi confirme, précise
ou modifie les obligations et le régime de responsabilité
actuellement prévus par la loi du 1er août 2000 modifiant
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Le
principe général de non-responsabilité des "prestataires
techniques"
Aucune responsabilité particulière des fournisseurs
d'infrastructure, d'accès ou de caching n'avait été
définie dans la loi du 1er août 2000, laissant les principes
généraux de la responsabilité civile et pénale s'appliquer,
et faire l'objet des interprétations les plus diverses.
La responsabilité des fournisseurs d'hébergement n'avait
quant à elle finalement fait l'objet que d'une réglementation
atrophiée par la censure du Conseil Constitutionnel.
Le projet de loi, reprenant
largement la rédaction de la "LSI", met désormais en
place un opportun régime dérogatoire de responsabilité
pour ces prestataires.
- Il précise que les
prestataires qui se bornent strictement à assurer la
transmission d'une communication sans aucune intervention
sur le contenu, et notamment les fournisseurs d'accès,
ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison
des contenus qu'ils transmettent ou auxquels ils donnent
accès.
- De même, les prestataires
qui, de manière neutre et légitime, stockent temporairement,
automatiquement et à titre intermédiaire des contenus
en vue de rendre plus efficace leur transmission ne
peuvent voir leur responsabilité engagée à ce titre.
En revanche, leur responsabilité pourra être engagée
s'ils n'ont pas agi promptement pour retirer du réseau
les contenus qu'ils stockent ou pour en rendre l'accès
impossible dès qu'ils ont eu effectivement connaissance
que ces contenus doivent être retirés du réseau.
- Par ailleurs, le projet de
loi consacre le principe en vertu duquel les fournisseurs
d'accès et d'hébergement "ne sont pas soumis à une obligation
générale de surveiller les informations qu'ils transmettent
ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher
des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites". Cette précision, conforme à la directive
sur le commerce électronique, met définitivement fin
aux jurisprudences qui avaient pu dégager une telle
obligation de surveillance à la charge des fournisseurs
d'accès ou d'hébergement.
Néanmoins, bien que dégagés
de cette obligation générale de surveillance a priori,
les fournisseurs d'hébergement n'en restent pas moins
soumis à une obligation d'appréciation a posteriori
de la licéité des contenus qu'ils hébergent.
L'obligation
pour les hébergeurs d'apprécier a posteriori la licéité
des contenus
L'actuelle loi du 30 septembre 1986 prévoit que les
fournisseurs hébergement ne sont pénalement ou civilement
responsables du fait des contenus accessibles par leurs
services de stockage que si "ayant été saisis par une
autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour
empêcher l'accès à ce contenu". Le Conseil Constitutionnel
avait censuré la possibilité d'engager la responsabilité
des hébergeurs dans le cas où, saisis par un tiers "estimant
que le contenu qu'ils hébergent est illicite ou lui
cause un préjudice", ils n'ont pas "procédé aux diligences
appropriées". En conséquence, la responsabilité des
hébergeurs découle aujourd'hui du seul non respect d'une
injonction ou décision d'une autorité judiciaire.
Le projet de loi étend les
possibilités de mise en jeu :
- de la responsabilité civile des hébergeurs aux cas
où, "dès le moment où ils ont eu la connaissance effective
de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère illicite, ils n'ont
pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou
rendre l'accès à celles-ci impossible" ;
· de la responsabilité pénale
des hébergeurs aux cas où "en connaissance de cause,
ils n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser
la diffusion d'une information ou d'une activité dont
ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite".
Il ne s'agirait donc plus pour
les hébergeurs de se contenter d'appliquer une injonction
ou une décision judiciaire. Il s'agirait pour eux de
décider de l'opportunité de mettre fin ou non à l'hébergement
d'un contenu en raison de son "caractère illicite, ou
de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère
illicite", ou encore parce qu'ils ne peuvent "ignorer
le caractère illicite" de ce contenu.
Bien que cette rédaction soit
plus précise que ses précédentes versions ("amendement
Bloche", "projet de "LSI" et avant-projet de "LEN"),
elle reste sujette à de nombreuses interrogations :
qu'est-ce que la "connaissance effective", que sont
les "faits et circonstances faisant apparaître [un]
caractère illicite", jusqu'où peut-on "ignorer le caractère
illicite" d'un contenu, qu'est-ce que le "caractère
illicite" d'un contenu et surtout, comment un hébergeur
est-il en mesure et en droit d'apprécier cette illicéité
?
Si
ce texte était adopté en l'état, il est évident que
les hébergeurs devraient alors faire preuve de beaucoup
de discernement et de réactivité afin de ne pas risquer
d'engager leur responsabilité, soit en maintenant l'hébergement
d'un contenu reconnu illicite, soit en cessant l'hébergement
d'un contenu finalement reconnu licite. Il s'agirait
alors pour eux d'assumer pleinement les risques professionnels
propres à leur activité de fournisseur d'hébergement
de contenu. On reviendrait d'une certaine manière à
l'obligation a posteriori "de vigilance et de prudence
vis-à-vis du contenu des sites hébergés" qui avait été
dégagée par la Cour d'appel de Paris le 8 juin 2000
dans une affaire dite "Lynda Lacoste".
L'identification
des éditeurs de contenus
Le projet de loi maintient l'obligation pour les fournisseurs
d'accès et d'hébergement de détenir et de conserver
les données de nature à permettre l'identification de
toute personne ayant contribué à la création d'un contenu
auquel ils donnent accès ou qu'ils stockent. Il est
regrettable que, depuis la loi du 1er août 2000, le
décret devant définir ces données ainsi que la durée
et les modalités de leur conservation n'ait toujours
pas été pris.
Par ailleurs, le projet de
loi confirme l'obligation pour les éditeurs de contenus
agissant à titre professionnel de tenir à la disposition
des internautes les coordonnées permettant de les identifier
et de les contacter. Aucune sanction spécifique n'est
pourtant prévue en cas de manquement à cette obligation.
Les éditeurs de contenus non
professionnels qui veulent conserver l'anonymat peuvent
ne tenir à la disposition des internautes que les coordonnées
de leur hébergeur, sous réserve d'avoir préalablement
indiqué à ce dernier les éléments permettant de les
identifier. Toutefois, comme la loi actuelle, le projet
de loi n'assortit cette dernière obligation d'aucune
sanction en cas de manquement ou de fausse identification.
Or, pour les hébergeurs, il est très délicat de vérifier
les coordonnées d'un éditeur non professionnel, surtout
lorsque les services d'hébergement sont gratuits. Par
ailleurs, rien n'oblige, bien au contraire, les hébergeurs
à communiquer les coordonnées de leurs clients éditeurs
de contenus.
En pratique, il restera donc
difficile d'obtenir directement d'un éditeur non professionnel
qu'il fasse cesser lui-même le trouble résultant du
contenu qu'il édite. Dans la plupart des cas, seule
la mise en cause de l'hébergeur par voie judiciaire
continuera donc de permettre la régulation du contenu
sur l'Internet.
[Sylvainstaub@wanadoo.fr]
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