Juridique
Optimisation de la gestion fiscale d'un portefeuille-titres
 (Mardi 11 mars 2003)
         

Notre système fiscal évolue progressivement vers une meilleure prise en compte des aléas et des contraintes de la gestion d'un portefeuille-titres. A l'approche de la date de dépôt de la déclaration annuelle des revenus, les détenteurs de valeurs mobilières ne manqueront pas de prendre en considération trois mesures incontournables: (1) les réductions d'impôt résultant de la souscription au capital d'entreprises non cotées et les déductions résultant de pertes en capital, (2) les modalités d'imputation des moins-values et (3) les conditions de report d'imposition des plus-values.

1. Réductions ou déductions d'impôt
- Réduction d'impôt pour souscription au capital dans les sociétés non cotées
Il doit s'agir de souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital au cours de l'année 2002, de sociétés non cotées détenues à plus de 50% par des personnes physiques. La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition. La limite annuelle des versements est de 6 000 € pour les contribuables célibataires et 12 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant ces limites ouvre droit à une réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

Les titres souscrits ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être conservés par le souscripteur jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. En cas de cession de tout ou partie des titres acquis avant l'expiration de ce délai, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise. Toutefois, cette reprise n'est pas applicable en cas de cession résultant du licenciement, d'une invalidité ou du décès du souscripteur. Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un PEA.

Observation: Il est important de se rapprocher des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations afin de se voir délivrer l'état individuel de souscription qui devra être joint à la déclaration d'impôt de l'actionnaire.

- Déductibilité des pertes en capital
Il doit s'agir de souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital au cours de l'année 2002, de sociétés non cotées détenues à plus de 50% par des personnes physiques. La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l'année d'imposition. La limite annuelle des versements est de 6 000 € pour les contribuables célibataires et 12 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant ces limites ouvre droit à une réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

Les titres souscrits ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être conservés par le souscripteur jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. En cas de cession de tout ou partie des titres acquis avant l'expiration de ce délai, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise. Toutefois, cette reprise n'est pas applicable en cas de cession résultant du licenciement, d'une invalidité ou du décès du souscripteur. Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un PEA.

Observation : Il est important de se rapprocher des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations afin de se voir délivrer l'état individuel de souscription qui devra être joint à la déclaration d'impôt de l'actionnaire.

- Déductibilité des pertes en capital
Les personnes ayant souscrit en numéraire au capital d'une entreprise se trouvant en cessation de paiements dans les huit ans suivant leur création peuvent déduire de leur revenu global la perte ainsi subie dans la limite de 15 250 € pour un célibataire et 30 500 € pour un couple marié. L'investissement doit avoir été réalisé dans le cadre de la souscription au capital d'une société détenue à plus de 50% par des personnes physiques.

La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle est prononcé le jugement autorisant la réduction de capital, constatant les opérations de cessions de l'entreprise ou la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Le souscripteur peut déduire les pertes en capital même s'il a bénéficié pour les mêmes souscriptions de réductions d'impôt au titre des souscriptions au capital. Mais dans ce cas, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la déduction.

Observation L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas suffisante en soi pour ouvrir droit à la déduction de la perte. C'est la date de clôture de la liquidation judiciaire qui doit être prise en compte pour déterminer l'année d'imputation de la perte en capital. Or, cette clôture intervient bien souvent de nombreux mois après l'ouverture du redressement judiciaire. C'est pour remédier à ce trop long délai que la loi de finances rectificative pour 2002 a prévu qu'à compter de 2003, la déduction pourra être opérée dès l'année du jugement de la liquidation judiciaire et non pas de sa clôture.

2. Vers une meilleure prise en compte des moins values
.On sait que les plus-values sont imposables lorsque le montant annuel des cessions excède la limite de 7 650 €. Le taux global de l'impôt est alors de 26 % en prenant en compte les prélèvements sociaux ce qui en fait un des taux d'imposition des plus faibles de l'Union européenne.

S'il n'est pas possible d'imputer les moins-values sur le revenu global, en revanche, elles peuvent l'être, depuis 2002, sur des gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes. Par gains de même nature, on entend les gains de cessions de valeurs mobilières cotées ou non cotées (donc provenant éventuellement de stocks option plans), le gain réalisé lors de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement, les profits réalisés sur le MATIF, marché d'option, etc… Ce dispositif permet de procéder ainsi à des arbitrages au sein d'un même portefeuille-titre sans redouter le risque de ne pouvoir imputer d'éventuelles moins-values.

Observation : En allongeant le délai de report de 5 à 10 ans, le gouvernement a ainsi voulu atténuer l'effet dramatique sur le patrimoine des contribuables, de l'effondrement des marchés financiers au cours de ces deux dernières années.

3. Aménagements du principe d'imposition des plus-values en cas de variation de prix ou de réinvestissement
En cette matière, le législateur a aussi voulu prendre en compte les conséquences de pratiques tendant à différer le paiement du prix d'acquisition de titres ou au contraire à en réduire le montant.
Les clauses de variation de prix
Depuis 2000, le complément de prix reçu en application d'une clause d'Earn Out, n'est imposable en tant que plus-value au taux de 26 % qu'au cours de l'année où il est reçu et non pas de celle où intervient la cession des titres.

Inversement les sommes qui seraient versées en application d'une garantie de passif peuvent venir en diminution du montant de la plus-value précédemment imposée. En effet, en vertu d'une telle garantie, le cédant de titres peut être amené à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation dans les comptes de la société, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession des titres. En cas de mise en œuvre d'une telle clause, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l'imposition initialement établie, dans le cadre d'une réclamation contentieuse qui doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix.

Le report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement
Pour encourager les Business Angels, le législateur a mis en place un dispositif permettant de neutraliser provisoirement la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'une entreprise sous réserve que celle-ci soit réinvestie dans une entreprise non cotée.

Ainsi, l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières peut, si le produit est réinvesti au cours de l'année qui suit celle de la cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées, être reportée au moment où s'opérera la cession des titres reçus en contrepartie de cet apport. Mais ce report est assorti des conditions suivantes :
- Le contribuable doit avoir été salarié ou dirigeant de la société dont les titres sont cédés et avoir détenu au moins 5 % de ces mêmes titres.
- La société bénéficiaire de l'apport doit être détenue au moins à 75 % par des personnes physiques.
- Le contribuable ne doit pas, à la date de l'apport, être associé de la société bénéficiaire de l'apport ; sa participation ne peut excéder 25 % et il ne peut y exercer des fonctions de direction.

Observation : Le report d'imposition doit être expressément demandé par le contribuable dans le cadre d'une déclaration 2074 et son annexe 2974-I.

Conclusion
Notre système fiscal s'adapte progressivement aux évolutions des marchés financiers en permettant enfin de prendre en compte les pertes réalisées dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de participations, en neutralisant les opérations qui ne se traduisent pas par des paiements en cash et en encourageant la souscription aux capital des entreprises nouvelles.

[legal@paulhan-avocat.com]

Sommaire de la rubrique

[Rédaction, JDNet]
 
 
  Nouvelles offres d'emploi   sur Emploi Center
Chaine Parlementaire Public Sénat | Michael Page Interim | 1000MERCIS | Mediabrands | Michael Page International
 
 

Dossiers

Marketing viral

Comment transformer l'internaute en vecteur de promotion ? Dossier

Ergonomie

Meilleures pratiques et analyses de sites. Dossier

Annuaires

Sociétés high-tech

Plus de 10 000 entreprises de l'Internet et des NTIC. Dossier

Prestataires

Plus de 5 500 prestataires dans les NTIC. Dossier

Tous les annuaires