Notre
système fiscal évolue progressivement vers une meilleure
prise en compte des aléas et des contraintes de la gestion
d'un portefeuille-titres. A l'approche de la date de
dépôt de la déclaration annuelle des revenus, les détenteurs
de valeurs mobilières ne manqueront pas de prendre en
considération trois mesures incontournables: (1) les
réductions d'impôt résultant de la souscription au capital
d'entreprises non cotées et les déductions résultant
de pertes en capital, (2) les modalités d'imputation
des moins-values et (3) les conditions de report d'imposition
des plus-values.
1. Réductions
ou déductions d'impôt
- Réduction d'impôt pour souscription au capital
dans les sociétés non cotées
Il doit s'agir de souscription en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital au cours de
l'année 2002, de sociétés non cotées détenues à plus
de 50% par des personnes physiques. La réduction d'impôt
est égale à 25% du montant des versements effectués
au cours de l'année d'imposition. La limite annuelle
des versements est de 6 000 pour les contribuables
célibataires et 12 000 pour les contribuables soumis
à une imposition commune. La fraction des investissements
excédant ces limites ouvre droit à une réduction d'impôt
dans les mêmes conditions au titre des trois années
suivantes.
Les
titres souscrits ouvrant droit à la réduction d'impôt
doivent être conservés par le souscripteur jusqu'à l'expiration
de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle
la souscription a été réalisée. En cas de cession de
tout ou partie des titres acquis avant l'expiration
de ce délai, la réduction d'impôt fait l'objet d'une
reprise. Toutefois, cette reprise n'est pas applicable
en cas de cession résultant du licenciement, d'une invalidité
ou du décès du souscripteur. Les titres dont la souscription
a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas
figurer dans un PEA.
Observation: Il est
important de se rapprocher des entreprises dans lesquelles
sont détenues les participations afin de se voir délivrer
l'état individuel de souscription qui devra être joint
à la déclaration d'impôt de l'actionnaire.
- Déductibilité des pertes
en capital
Il doit
s'agir de souscription en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital au cours de l'année
2002, de sociétés non cotées détenues à plus de 50%
par des personnes physiques. La réduction d'impôt est
égale à 25% du montant des versements effectués au cours
de l'année d'imposition. La limite annuelle des versements
est de 6 000 pour les contribuables célibataires et
12 000 pour les contribuables soumis à une imposition
commune. La fraction des investissements excédant ces
limites ouvre droit à une réduction d'impôt dans les
mêmes conditions au titre des trois années suivantes.
Les
titres souscrits ouvrant droit à la réduction d'impôt
doivent être conservés par le souscripteur jusqu'à l'expiration
de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle
la souscription a été réalisée. En cas de cession de
tout ou partie des titres acquis avant l'expiration
de ce délai, la réduction d'impôt fait l'objet d'une
reprise. Toutefois, cette reprise n'est pas applicable
en cas de cession résultant du licenciement, d'une invalidité
ou du décès du souscripteur. Les titres dont la souscription
a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas
figurer dans un PEA.
Observation
: Il est important de se rapprocher des entreprises
dans lesquelles sont détenues les participations afin
de se voir délivrer l'état individuel de souscription
qui devra être joint à la déclaration d'impôt de l'actionnaire.
-
Déductibilité des pertes en capital
Les personnes ayant souscrit en numéraire au capital
d'une entreprise se trouvant en cessation de paiements
dans les huit ans suivant leur création peuvent déduire
de leur revenu global la perte ainsi subie dans la limite
de 15 250 pour un célibataire et 30 500 pour un
couple marié. L'investissement doit avoir été réalisé
dans le cadre de la souscription au capital d'une société
détenue à plus de 50% par des personnes physiques.
La
déduction est opérée au titre de l'année au cours de
laquelle est prononcé le jugement autorisant la réduction
de capital, constatant les opérations de cessions de
l'entreprise ou la clôture des opérations de liquidation
judiciaire. Le souscripteur peut déduire les pertes
en capital même s'il a bénéficié pour les mêmes souscriptions
de réductions d'impôt au titre des souscriptions au
capital. Mais dans ce cas, la réduction d'impôt obtenue
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
déduction.
Observation
L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas suffisante
en soi pour ouvrir droit à la déduction de la perte.
C'est la date de clôture de la liquidation judiciaire
qui doit être prise en compte pour déterminer l'année
d'imputation de la perte en capital. Or, cette clôture
intervient bien souvent de nombreux mois après l'ouverture
du redressement judiciaire. C'est pour remédier à ce
trop long délai que la loi de finances rectificative
pour 2002 a prévu qu'à compter de 2003, la déduction
pourra être opérée dès l'année du jugement de la liquidation
judiciaire et non pas de sa clôture.
2.
Vers une meilleure prise en compte des moins values
.On sait que les plus-values sont imposables lorsque
le montant annuel des cessions excède la limite de 7
650 . Le taux global de l'impôt est alors de 26 % en
prenant en compte les prélèvements sociaux ce qui en
fait un des taux d'imposition des plus faibles de l'Union
européenne.
S'il
n'est pas possible d'imputer les moins-values sur le
revenu global, en revanche, elles peuvent l'être, depuis
2002, sur des gains de même nature réalisés au cours
de la même année ou des dix années suivantes. Par gains
de même nature, on entend les gains de cessions de valeurs
mobilières cotées ou non cotées (donc provenant éventuellement
de stocks option plans), le gain réalisé lors de la
clôture d'un PEA avant l'expiration de la cinquième
année de fonctionnement, les profits réalisés sur le
MATIF, marché d'option, etc
Ce dispositif permet de
procéder ainsi à des arbitrages au sein d'un même portefeuille-titre
sans redouter le risque de ne pouvoir imputer d'éventuelles
moins-values.
Observation
: En allongeant le délai de report de 5 à 10 ans, le
gouvernement a ainsi voulu atténuer l'effet dramatique
sur le patrimoine des contribuables, de l'effondrement
des marchés financiers au cours de ces deux dernières
années.
3.
Aménagements du principe d'imposition des plus-values
en cas de variation de prix ou de réinvestissement
En cette matière, le législateur a aussi
voulu prendre en compte les conséquences de pratiques
tendant à différer le paiement du prix d'acquisition
de titres ou au contraire à en réduire le montant.
Les clauses de variation de prix
Depuis 2000, le complément de prix reçu en application
d'une clause d'Earn Out, n'est imposable en tant que
plus-value au taux de 26 % qu'au cours de l'année où
il est reçu et non pas de celle où intervient la cession
des titres.
Inversement
les sommes qui seraient versées en application d'une
garantie de passif peuvent venir en diminution du montant
de la plus-value précédemment imposée. En effet, en
vertu d'une telle garantie, le cédant de titres peut
être amené à reverser au cessionnaire tout ou partie
du prix de cession en cas de révélation dans les comptes
de la société, d'une dette ayant son origine antérieurement
à la cession des titres. En cas de mise en uvre d'une
telle clause, le cédant peut demander la décharge ou
la réduction de l'imposition initialement établie, dans
le cadre d'une réclamation contentieuse qui doit être
présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième
année suivant celle du reversement du prix.
Le
report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement
Pour encourager les Business Angels, le législateur
a mis en place un dispositif permettant de neutraliser
provisoirement la plus-value réalisée à l'occasion de
la cession d'une entreprise sous réserve que celle-ci
soit réinvestie dans une entreprise non cotée.
Ainsi,
l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
peut, si le produit est réinvesti au cours de l'année
qui suit celle de la cession dans la souscription en
numéraire au capital de sociétés non cotées, être reportée
au moment où s'opérera la cession des titres reçus en
contrepartie de cet apport. Mais ce report est assorti
des conditions suivantes :
- Le contribuable doit avoir été salarié ou dirigeant
de la société dont les titres sont cédés et avoir détenu
au moins 5 % de ces mêmes titres.
- La société bénéficiaire de l'apport doit être détenue
au moins à 75 % par des personnes physiques.
- Le contribuable ne doit pas, à la date de l'apport,
être associé de la société bénéficiaire de l'apport
; sa participation ne peut excéder 25 % et il ne peut
y exercer des fonctions de direction.
Observation
: Le report d'imposition doit être expressément
demandé par le contribuable dans le cadre d'une déclaration
2074 et son annexe 2974-I.
Conclusion
Notre système fiscal s'adapte progressivement aux
évolutions des marchés financiers en permettant enfin
de prendre en compte les pertes réalisées dans le cadre
de la gestion d'un portefeuille de participations, en
neutralisant les opérations qui ne se traduisent pas
par des paiements en cash et en encourageant la souscription
aux capital des entreprises nouvelles.
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