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Le futur statut d'opérateur des collectivités locales
 (Mardi 18 mars 2003)
         

par Franklin Brousse,
avocat associé, D&B Legal

Article précédent :
Le principe de précaution
à l'épreuve du droit
des télécommunications

(11/02/03)

Depuis la réunion du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 13 décembre dernier, le gouvernement a décidé de modifier la réglementation applicable aux collectivités locales afin de les autoriser à déployer des réseaux des télécommunications pour accélérer, notamment, le déploiement du haut débit en France.

C'est en ce sens que les députés ont adopté, le 26 février dernier dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, de nouvelles dispositions abrogeant les termes de l'article L.1511-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui interdisent aujourd'hui formellement les collectivités locales d'exercer une activité d'opérateur de télécommunications. L'article L.1511-6 devrait donc être prochainement remplacé par un nouvel article 1425-1 du CGCT.

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Forum Benchmark Collectivités locales (5 juin 2003)

Les collectivités "opérateurs" : A quelles conditions ?
Aux termes du futur article, les collectivités ayant bénéficié d'un transfert de compétence pourront après avoir réalisé une consultation publique destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que les infrastructures et les acteurs existant, établir et exploiter des réseaux de télécommunications et acquérir des droits d'usage sur de tels réseaux. La nouvelle rédaction maintient ainsi les conditions posées par l'article L.1511-6 du CGCT.

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En premier lieu, seules les collectivités ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet pourront devenir opérateur. Il est clair, depuis longtemps, que l'intervention des collectivités dans le domaine des télécommunications est largement conditionnée par une capacité technique à conduire et à réaliser des projets télécoms. En pratique, ce transfert de compétence se traduit le plus souvent directement ou indirectement par un partenariat avec des prestataires techniques ou des opérateurs existants.

Mener une consultation
Dans tous les cas, les collectivités devront, lors de la présentation de leur projet à l'ART, justifier de leur capacité technique et de la présence de partenaires techniques à même de les assister dans les phases d'établissements et d'exploitation du réseau. En second lieu, les collectivités ne pourront établir de réseaux qu'après une consultation publique préalable destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que les infrastructures et les acteurs existant.

Les collectivités devront ainsi soumettre des questionnaires tenant compte des attentes et des différentes possibilités techniques et juridiques d'intervention qui seront prochainement offertes. Il s'agira notamment d'apporter un éclairage sur le choix final des collectivités entre l'option d'une exploitation à part entière et l'option d'une exploitation assurée par un ou plusieurs opérateurs à partir des infrastructures créées par les collectivités.

En fonction des réponses et des difficultés liées à la couverture de certaines zones du territoire, la consultation permettra d'identifier l'opportunité de différentes formes partenariats entre les opérateurs et les collectivités. La procédure de consultation publique devrait ainsi permettre aux collectivités territoriales de susciter des propositions des nouveaux opérateurs et de les inciter à répondre à leurs préoccupations de développement économique sur leur territoire.

Le recours aux initiatives privées
Les collectivités n'ayant pas vocation à devenir opérateur, il apparaît évident que dans de nombreuses situations, elles laisseront le soin aux initiatives privées identifiées dans le cadre de la consultation publique, d'établir et exploiter le réseau, le cas échéant à l'aide de subventions publiques. Toutefois, dans les zones du territoire ne pouvant être desservies par les opérateurs dans des conditions de rentabilité acceptables en dépit des aides ou subventions, les collectivités auront un intérêt à être autorisées à établir et à exploiter elles-mêmes un réseau de télécommunications, à condition, bien sur, de disposer des compétences techniques nécessaires.

Outre ce droit d'établir et d'exploiter, les collectivités pourront acquérir des droits d'usage sur les réseaux ouverts au public, ce qui signifie qu'elles pourront, en collaboration avec des opérateurs existant, notamment dans le cadre de réseaux câblés, exploiter ces réseaux pour fournir des services de télécommunications afin de développer une utilisation partagée des infrastructures.

Les collectivités "fournisseurs de services" : A quelles conditions ?
Les collectivités pourront également se contenter de fournir des services de télécommunications au public à condition d'avoir relevé, après une consultation publique préalable, une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des populations et des entreprises. Le futur article L.1425-1 ne se contente donc pas d'ouvrir le champ d'intervention des collectivités à l'établissement et à l'exploitation d'infrastructures, il l'élargit à la fourniture de services au public.

Cette disposition anticipe la situation actuelle et de plus en plus courante dans laquelle se trouvent des collectivités situées dans des zones bénéficiant d'infrastructures suffisantes, mais ne disposant pas de services à offrir aux entreprises et à la population. Le haut débit n'a d'intérêt que s'il permet à chacun de bénéficier de services. Les collectivités pourront ainsi être amenées à combler la carence d'initiatives locales.

Quels droits et obligations pour les collectivités opérateurs ?
Comme tout opérateur de télécommunications, les collectivités seront soumises au respect à l'ensemble des droits et obligations régissant l'activité d'opérateur en application du Code des postes et télécommunications (CPT).

Elles devront notamment tenir une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes liées à leur nouvelle activité et assurer une séparation de pouvoirs effective entre les services chargés de cette activité et ceux chargés des droits de passage sur le domaine public. En cas de litige, les collectivités pourront saisir l'ART de tout différend en lien avec leur activité d'opérateur. .

Le rôle et la position de l'ART
Selon l'ART, l'intervention des collectivités en matière de réseaux de télécommunications dépasse le droit commun des collectivités territoriales, notamment pour ce qui concerne leurs modalités d'intervention économique. En ce sens, l'ART entend intervenir en amont des projets, lors de leur élaboration et au moment de leur mise en place ainsi que dans leur accompagnement, afin d'assurer son rôle de régulateur qu'elle juge indispensable.

Le futur article L. 1425-1 du CGCT répond à ses attentes puisqu'il prévoit que les collectivités ayant l'intention d'exercer les activités d'opérateurs et/ou de fournisseurs de services devront communiquer à l'ART la description de leurs projets et leurs modalités d'exécution. Après examen des projets, l'ART pourra émettre un avis public sur chaque projet et ses modalités, notamment au regard de l'exercice d'une concurrence saine et loyale sur le marché local. L'ART entend ainsi se placer au cœur des projets qui seront engagés par les collectivités locales en application des futures dispositions de l'article L. 1425-1 du CGCT.

Les perspectives
Le nouvel article L.1425-1 du CGCT devrait offrir de nouvelles alternatives au développement des services de télécommunications au public. Les collectivités pourront bientôt devenir opérateurs de téléphonie fixe ou mobile, opérateurs de réseaux locaux sans fil de type Wi Fi, ou encore opérateur de réseaux câblés. Toutefois, le statut d'opérateur ne conditionne pas à lui seul le développement des infrastructures de télécommunications par les collectivités. Elles pourront continuer de choisir de confier le déploiement de réseaux aux entreprises déjà autorisées par l'ART.

La gestion des risques juridiques
Dans l'attente de l'adoption du nouvel article L.1425-1 du CGCT, il appartient aux collectivités d'anticiper la démarche conduisant à l'obtention d'une autorisation notamment par le biais d'une consultation publique préalable. Cette démarche doit intégrer les risques juridiques liés à la réglementation mais également aux relations avec les partenaires techniques que ce soit à travers des contrats de fournitures ou de prestations ou des contrats de délégation de service public.

A ce titre, il est préconisé de définir, en amont de la relation avec les prestataires intéressés, des pré-requis juridiques et contractuels. Ces pré-requis serviront de base à la négociation d'éventuels accords. En conclusion, la sécurisation juridique des projets télécoms des collectivités passe nécessairement par le respect des dispositions réglementaires actuelles et à venir mais également par la gestion juridique des risques liés aux relations avec les opérateurs, les prestataires de services et les utilisateurs.

[franklin.brousse@dblegal.net]

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[Rédaction, JDNet]
 
 
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