|
Un
mouvement politique proche de l'UMP, La droite libre,
est passé à l'action contre les syndicats et la grève,
le 14 mai dernier, en mettant en œuvre une nouvelle
forme d'expression virtuelle, la manifestation électronique.
Le mouvement a appelé ses membres à exprimer leur opposition
aux grèves en leur demandant d'adresser par email un
texte type, à caractère politique, aux principales organisations
syndicales et à leurs responsables. Pour ce faire, la
Droite Libre avait bien fait les choses en adressant
elle-même, par voie électronique, les adresses emails
des destinataires. Le slogan de cette manifestation
était : "Ils bloquent la France, nous bloquons leurs
boîtes mails !". Et, de fait, il en a résulté un blocage
des boîtes aux lettres électroniques de certains destinataires.
Trois syndicats d'enseignants (le Snes, la FSU et l'Unsa)
ont décidé de répliquer sur le terrain judiciaire en
assignant La droite libre. Cette assignation a été délivrée
en référé, c'est à dire sur le fondement de l'article
873 du Code de procédure civile, qui permet au Juge
de prescrire toutes mesures visant à faire cesser un
trouble manifestement illicite et à attribuer, dans
certains cas, des dommages-intérêts par provision.
Dans une ordonnance du 26 mai
dernier, le Tribunal de grande Instance de Paris a donné
raison aux syndicats, condamnant La droite libre à verser
à chacun 400 euros à titre de dommages-intérêts. Le
Tribunal a retenu l'"intention malicieuse" de La
droite libre et le trouble manifestement illicite constitué
par le blocage des boîtes aux lettres électroniques.
Que penser de cette décision
? La manifestation était-elle licite au regard de la
réglementation du spamming ? Pouvait-elle porter atteinte
sans coup férir aux différents systèmes informatiques
des syndicats du point de vue du droit pénal ? La responsabilité
civile de La droite libre peut-elle être engagée ? Autant
de pistes de réflexion ouvertes avant un éventuel débat
au fond.
1 -
La question du spamming
Le terme "spamming" fait désormais partie intégrante
du paysage de l'Internet. Mais son usage est parfois
quelque peu galvaudé, de sorte qu'il convient d'en rappeler
la définition. Si la définition du spamming n'est pas
uniforme, dans son 20e rapport d'activité, pour l'année
1999 (paru le 5 juillet 2000) la Commission nationale
informatique et liberté (CNIL) a proposé de le définir
comme l'"envoi massif de courrier électronique non sollicité,
le plus souvent à caractère commercial, à des personnes
avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de contacts
et dont il a capté l'adresse électronique dans des espaces
publics d'internet."
Si l'on s'en tient à cette
définition, au moins deux éléments permettent d'écarter
la qualification de spamming dans l'hypothèse qui nous
intéresse. En premier lieu, le message adressé aux organisations
syndicales par les internautes n'avait pas de caractère
commercial. Nulle offre de produit ou de service ; nulle
publicité ; nulle promotion. Seul un message politique.
Un des éléments de la définition faisait donc défaut.
En second lieu, le spamming, comme le souligne la CNIL,
est adressé par une seule personne à plusieurs milliers
de personnes. Or, en l'occurrence, c'est exactement
l'inverse qui s'est produit, puisque plusieurs milliers
de personnes ont chacune adressé un seul email à une
seule personne (ou à un petit nombre de personnes).
Un second élément fait donc défaut.
Pour ces deux raisons la définition
de spamming s'applique assez mal à la pratique de la
manifestation électronique telle que mise en place par
La droite libre…
2.
La question de l'entrave à un système informatique
Au regard de la loi du 5 janvier 1988, dite loi Godfrain,
la pratique de la manifestation électronique est plus
critiquable. L'article 323-2 du Code pénal, introduit
par cette loi, sanctionne en effet le délit d'entrave
à un système informatique. Cet article dispose : "[l]e
fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un
système de traitement automatisé de données est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."
Cette disposition avait notamment
servi de fondement à la condamnation de personnes ayant
organisé l'envoi massif de requêtes à un système informatique,
ralentissant ainsi la capacité des serveurs (Paris 5
avril 1994). Il n'en demeure pas moins qu'en matière
pénale, deux éléments doivent être normalement réunis
pour que le délit soit constitué :
- l'élément matériel : avoir en effet entravé ou faussé
le fonctionnement d'un système ;
- l'élément intentionnel : la volonté de commettre l'acte
répréhensible.
En l'espèce, la discussion
est permise concernant les deux éléments. Pour ce qui
concerne l'élément matériel, la question se pose de
savoir si La droite libre a réellement entravé ou faussé
le fonctionnement du système informatique des syndicats.
Certaines boîtes aux lettres électroniques ont bien
été bloquées, ce qui est de nature à constituer l'élément
matériel. Toutefois, il semble acquis que le blocage
n'a pas résulté de la seule action de La droite libre,
dont l'équipement informatique ne permettait pas de
fausser à elle seule, un système informatique. C'est
le concours des membres de La droite libre et, plus
généralement, des internautes qui se sont reconnus dans
cette manifestation électronique et y ont spontanément
participé qui a engendré le blocage du système. L'éventuel
élément matériel n'a pu dès lors être constitué que
par le concours d'un très grand nombre d'individus.
Dans ce schéma, La droite libre
n'est pas l'auteur de l'infraction, ce sont tous les
internautes qui en sont les auteurs (ou coauteurs) !
La droite libre pourrait quant à elle, en être le complice
pour en avoir provoqué la commission et donné les instructions
en ce sens, conformément à l'article L. 121-7 du Code
pénal. Est en effet complice, au sens de ce texte, "la
personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction
ou donné des instructions pour la commettre." Comme
on le voit, la discussion est donc permise.
Pour ce qui concerne l'élément
intentionnel, il en est de même. Si l'on s'en tient
au slogan de la manifestation ("Bloquons leurs boîtes
mails"), l'intention de La droite libre d'entraver le
système informatique des syndicats est difficilement
contestable. Mais, au delà de ce slogan, la motivation
des internautes qui ont adressé les milliers d'emails
était-elle de nuire aux syndicats ou, plutôt, d'exprimer
en masse leur désapprobation ? Il est possible de pencher
pour cette dernière hypothèse.
Dès lors, l'intention coupable
de commettre un délit d'entrave à un système informatique
ferait défaut. L'entrave serait simplement la conséquence
de l'expression à grande échelle d'une opinion… défendue
par le principe constitutionnel de la liberté d'expression.
Mais cette interprétation est contestable compte tenu
de l'intention avérée de La droite libre.
3 -
La question de la responsabilité civile de La droite
libre
En retenant l'intention malicieuse pour justifier la
condamnation de La droite libre dans la présente affaire,
on peut se demander si, avant tout débat au fond, le
juge ne s'est pas placé implicitement sur le fondement
général de la responsabilité civile délictuelle, c'est
à dire l'article 1382 du Code civil. Ce texte prévoit
que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel ce dommage est arrivé à le réparer.
Or, en l'espèce, dommage il
y a eu du fait du blocage des boîtes emails. Quant à
la faute, on peut se demander si le tribunal n'a pas
considéré qu'elle était constituée par l'intention malicieuse
avérée de La droite libre. On rappellera que l'intention
de nuire est une hypothèse souvent retenue par la jurisprudence
pour engager la responsabilité civile des individus.
Plus généralement, l'affaire
portée à la connaissance du Tribunal pose la question
des nouvelles formes que peut prendre l'expression d'une
opinion sur l'Internet. Car si le juge avait validé
l'action de La droite libre en refusant de la condamner,
on peut raisonnablement se demander si chaque grève
n'aurait pas eu pour conséquence de voir se mettre en
place un blocage systématique des boîtes aux lettres
électroniques des syndicats. On imagine, avant chaque
action, les firewalls mis en place !
Par ailleurs, une décision
favorable à La droite libre aurait pu avoir une portée
plus large en ayant des répercussions sur la manière
dont les groupes d'opinion peuvent se comporter sur
l'internet.
Reste que la condamnation intervenue
en référé est discutable dans la mesure où l'appel à
la manifestation électronique avait cessé. Par ailleurs,
la question reste posée de savoir si l'action de La
droite libre est réellement illicite tant au plan civil
qu'au plan pénal. Le juge de première instance a tranché
le débat… définitivement ?
[jperlemuter@salans.com]
Sommaire
de la rubrique
|