Juridique
Le régime juridique de l'annuaire universel
 (Mardi 6 janvier 2004)
         

par Marc d'Haultfoeuille
et Florence Zauderer,
Avocats à la Cour,
Clifford Chance
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(27/05/03)

Chacun des 38 millions d'abonnés au téléphone mobile en France (Chiffres de l'ART en date du 30 septembre 2003) verra très prochainement, sauf refus, son numéro accessible au public grâce à la mise en place de l'annuaire universel et d'un service universel de renseignements. En effet, les opérateurs mettent actuellement en œuvre les dispositions du Décret n°2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et au service universel de renseignements pris en application de l'article L 35-4 du Code des Postes et Télécommunications. .

L'annuaire universel ainsi qu'un service universel de renseignements devraient donc permettre l'accès du public aux noms et prénoms, et le cas échéant, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone fixe et/ou mobile de tous les abonnés. Ils mentionneront également, si l'abonné l'a souhaité, sa profession et une adresse électronique.

La publication de l'annuaire universel incombe en premier lieu à France Télécom dans le cadre du service universel qui lui est confié. Cependant, le législateur a souhaité stimuler la concurrence dans le secteur des annuaires et permettre aux éditeurs d'annuaires et fournisseurs de services de renseignement d'accéder aux listes d'abonnés des opérateurs. En outre, la protection des données à caractère personnel et de la vie privée reste primordiale dans ce texte.

1 - L'ouverture à la concurrence
Il incombe en premier lieu à France Télécom, dans le cadre de ses obligations de service universel, d'éditer un annuaire universel et de fournir un service universel de renseignements (Article L 35-4 du Code des Postes et Télécommunication inséré par l'ordonnance du 25 juillet 2001).

Néanmoins, l'objectif affiché du législateur est d'ouvrir à la concurrence le marché de l'édition d'annuaires et de fourniture de services universels de renseignements. Ainsi, le Décret du 1er août 2003 oblige les opérateurs à communiquer leur(s) liste(s) d'abonnés à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

L'article 6 de la Directive du 26 février 1998 (Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel) imposait aux Etats Membres de veiller à ce que les opérateurs répondent à toutes les demandes raisonnables de se voir accorder un accès aux coordonnées des abonnés. Le caractère raisonnable de la demande n'est plus une condition explicite dans le texte français. Les modalités de cette communication (transfert de fichiers ou accès à une base de données) sont laissés à la libre définition de l'opérateur et de son co-contractant.

Corollaire de l'obligation de communication, les opérateurs doivent également transmettre une base d'abonnés à jour. Ainsi, ces derniers doivent mettre à jour leur(s) base(s) de données dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné, ou la réception des données transmises par les distributeurs. Il est donc important que les termes et conditions de cette communication soient définies par contrat.

Enfin, cette communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs donne lieu à rémunération de l'opérateur. Les tarifs de cette communication, qui doivent refléter le coût du service rendu, sont établis par les opérateurs selon le double principe défini par le Décret :
(1) les coûts pris en compte sont ceux causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés (sont notamment cités l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires ;
(2) seuls les coûts spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont pris en compte, à l'exclusion des coûts communs à d'autres activités.

La question de la rémunération constitue, sans nul doute, la pierre angulaire du développement de l'annuaire universel. Avant même la publication du Décret, cette dernière a fait l'objet d'un débat devant l'ART et le Conseil National de la Concurrence dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Iliad et France Télécom (Décisions du Conseil de la concurrence n° 02-D-41 du 26 juin 2002 et n° 03-D-43 du 12 septembre 2003, Décision de l'ART n° 03-1038 en date du 23 septembre 2003).

2 - La protection des abonnés
Droit à apparaître et droit à s'opposer. Le Décret du 1er août 2003 contient de nombreuses dispositions visant à protéger les données personnelles des abonnés, conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Liberté" et des recommandations de la CNIL.

Le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés destinée à être publiée est en premier lieu reconnu à toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique.

Le droit d'opposition est bien entendu rappelé, puisque l'abonné peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel il est abonné (ou du distributeur) la possibilité de ne pas figurer sur les listes d'abonnés publiées.

Par ailleurs, l'abonné peut refuser de voir apparaître :
(a) l'adresse complète de son domicile, sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs,
(b) toute référence à son sexe,
(c) ou d'être mentionné dans les listes de recherche inversée.

Il peut également refuser que ses données soient utilisées dans le cadre d'opérations de prospection directe. Tout démarchage non autorisé peut être sanctionné par une contravention de quatrième classe (voir les discussions actuelles autour du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique).

Les abonnés doivent faire connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter du moment où ils ont été informés, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils seront réputés avoir consenti à figurer sur les listes destinées à être publiées. Néanmoins, ces droits peuvent être ensuite exercés à tout moment auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.

Le droit de communication et de rectification est également maintenu, puisque l'annuaire universel doit mentionner le droit pour les abonnés listés d'obtenir communication des données à caractère personnel les concernant, et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.

Leurs garants. Les opérateurs et leurs distributeurs sont tout d'abord garants de l'information donnée. C'est en effet à ces derniers qu'ils incombent d'informer les abonnés de leurs droits d'apparaître sur ces listes et de s'y opposer, de la nature des données listées, ainsi que du délai imparti pour formuler leur opposition.

Les opérateurs doivent, par ailleurs, prendre les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces dernières. Néanmoins, l'étendue de cette obligation reste incertaine : s'agit-il de vérifier la conformité aux informations déclarées par l'abonné ou l'exactitude des données elles-mêmes ?

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements sont, quant à eux, garants de la sécurité des informations. Ils prennent en effet les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité physique et logique des informations qui leur ont été transmises. Pour éviter toute communication à des tiers non autorisés, ils se doivent de prendre toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux.

L'annuaire universel constitue donc une nouvelle étape dans les règles d'harmonisation et de libre concurrence dans le secteur des télécommunications. Mais, il est source de nombreuses difficultés entre professionnels, et entre ces derniers et leurs clients.

[Marc.dHaultfoeuille@CliffordChance.com]

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[Rédaction, JDNet]
 
 
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