|
Eric Barbry et Chloé Torrres, Avocats chez Alain Bensoussan Avocats
|
| |
|
|
|
Un ensemble de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de "l'ordre public" font l'objet d'une réglementation particulière : le tabac, l'alcool, les médicaments, les armes à feu. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. L'article L 3511-3 du Code de la santé publique pose le principe d'une interdiction générale de la publicité en faveur du tabac et de ses produits.
Celle-ci est définie largement par l'article L 3511-4 du Code de la santé publique comme toute "propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac (
) lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac".
On peut toutefois s'interroger sur la portée de la dérogation prévue à l'article L 3511-5 qui prévoit néanmoins que "la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision". Cette dérogation pourrait avoir un champ d'application plus étendu avec le développement de la télévision sur le réseau si la destination des programmes ainsi visés devait être largement entendue.
| Tabac et alcool disposent chacun d'une loi réglementant leur propagande |
La publicité en faveur de l'alcool, qui est définie de manière identique au tabac, est quant à elle autorisée sur certains supports, énumérés de façon limitative par l'article L 3323-2 du Code de la santé publique. Il s'agit des supports suivants : la presse écrite (sauf destinée à la jeunesse), la radiodiffusion sonore, sous forme d'affiche dans certains lieux, par inscription sur les véhicules de livraison, à l'occasion des fêtes et foires traditionnelles ainsi qu'en faveur des musées, universités ou stages à vocation oenologique.
Or, Internet ne figure pas parmi les supports mentionnés. Une disposition permet aux producteurs, négociants, fabricants, importateurs, concessionnaires ou entrepositaires d'adresser des messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent.
En l'absence de jurisprudence sur ce point, on pourrait probablement assimiler l'e-mail à un message entrant dans cette catégorie. Pour la Chambre de Commerce Internationale (ICC) qui est le principal auteur mondial de code de conduite librement consenti dans le domaine du marketing et de la publicité, il ne fait pas de doute que l'internet et les services en ligne doivent respecter la stricte déontologie établie par son Code international de pratiques loyales en matière de publicité.
Le bureau de vérification de la publicité qui se réfère au code international de pratiques loyales en matière de publicité, considère également que les règles déontologiques s'appliquent à l'internet. Ainsi, le bureau de vérification de la publicité a élaboré une recommandation sur les boissons alcooliques dont les dispositions sont susceptibles d'être applicables au Web.
| Pas d'indication précise autour d'Internet mais des directives de la part du BVP |
Il apparaît que ces organismes ne posent pas un principe d'interdiction générale de la publicité relative à l'alcool sur l'internet mais optent pour un contrôle strict du contenu des messages diffusés. Notamment, le BVP considère que le contenu des publicités doit se limiter à des informations ou des mentions autorisées par la réglementation, en particulier l'article L.3323-4 du Code de la santé publique d'après lequel :
"la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit".
Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues. Voici posées quelques considérations relatives à la publicité pour (ou contre) le tabac et l'alcool sur Internet mais l'on retiendra surtout que :
-
en l'absence de texte spécifique la situations des professionnels de ces secteurs n'est pas des plus confortables.
-
cette situation est d'autant plus inconfortable que les règles ne sont pas harmonisées et que ce qui est permis ici est interdit là.
A l'heure ou l'on s'interroge sur une révision de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce et la publicité par voie électronique et alors que l'on réfléchit à la nécessité d'adopter une loi pour la confiance dans l'économie numérique 2, on peut légitimement attendre que le législateur français ou européen se saisisse de cette délicate question.
|
|