JURIDIQUE 
PAR MARC D'HAUTEFOEUILLE
Transfert international de données personnelles : une évolution significative
Modifiées le 27 décembre 2004, les clauses contractuelles type concernant le transfert international de données personnelles ont été clarifiées. Détail.  (04/01/2005)
 
Avocat associé, Clifford Chance
 
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La Commission européenne a modifié le 27 décembre 2004 les clauses contractuelles types (qui avaient été publiées le 15 juin 2001) qui permettent le transfert de données personnelles, dans des conditions de sécurité satisfaisantes au regard de la Directive 95/46/CE, vers des pays tiers n'assurant pas un niveau adéquat de protection des données. En effet, la plupart des entreprises et associations interrogées par la Direction Générale "Marché Intérieur" à l'automne 2003 ont souhaité des explications supplémentaires sur l'application pratique de certains concepts de la directive européenne et des lois nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu'une amélioration et une simplification de leur mise en œuvre.

La Commission s'est ainsi efforcée, d'une part, de clarifier les obligations respectives de l'exportateur et de l'importateur de données et, d'autre part, d'accentuer le caractère pragmatique de ces clauses type en insistant sur l'importance des procédures et le rôle des autorités nationales de régulation (la Cnil, en France).

Bien que l'ordre et l'intitulé des clauses aient été conservés, la plupart des articles a été reformulé en termes plus clairs et précis, sans pour autant que le droit applicable ne soit modifié. En outre, des ajouts parfois substantiels ont été introduits.

Les obligations et droits des parties
En complément des obligations qui étaient déjà mises à sa charge, l'exportateur de données personnelles doit désormais raisonnablement s'assurer que l'importateur est en mesure de s'acquitter de ses obligations légales, notamment en lui fournissant, sur simple demande, une copie des textes pertinents en vigueur relatifs à la protection des données personnelles.

L'importateur, quant à lui, se voit notamment contraint de mettre en place des procédures garantissant la sécurité du transfert et du traitement des données, de respecter les finalités du transfert ou encore d'identifier, au sein de son organisation, le service compétent pour répondre aux demandes émanant de l'exportateur, des personnes concernées ou de l'autorité nationale de régulation.

En outre, il lui est fait interdiction de divulguer ou de transférer les données qu'il a reçues à un tiers situé hors de l'Union européenne, sauf s'il en a préalablement informé l'exportateur et que la Commission européenne a expressément reconnu que le pays de transfert offrait un niveau de protection adéquat ou que les personnes dont les données ont été collectées ont été suffisamment informées et ont donné leur consentement exprès au nouveau transfert.

Par ailleurs, l'importateur ne peut désormais plus prendre de décisions fondées sur un traitement automatique des données d'une personne pour évaluer certains aspects de sa personnalité (par exemple sa performance au travail, sa solvabilité ou fiabilité) sauf
a) lorsque de telles décisions ont pour objet de conclure ou d'exécuter un contrat avec la personne concernée et que celle-ci a la faculté de discuter ces décisions avec un représentant des parties ou
b) si le recours à cette technique est légalement autorisé dans l'Etat d'exportation.

Les droits des parties s'en trouvent corrélativement renforcés. Par exemple, elles bénéficient d'un engagement réciproque de confidentialité sur les informations contenues dans les annexes de ce contrat qui concernent les modalités techniques du transfert.

Les procédures et la résolution des litiges
Les nouvelles clauses décrivent la procédure à suivre en cas de violation aux règles applicables à la protection des données personnelles et consacrent de manière explicite la faculté de l'autorité nationale de régulation à engager des poursuites sur ce fondement. Elles précisent également que la juridiction compétente pour connaître des plaintes en la matière est la juridiction de l'Etat dans lequel l'exportateur est établi.

Très clairement, l'accent est mis sur la coopération entre les parties et le règlement amiable des litiges, notamment par le recours à l'arbitrage, la médiation ou par toute autre procédure ad hoc permettant (le cas échéant) de régler rapidement et avec une certaine souplesse les différends.

Ce souci de pragmatisme se retrouve aussi dans la possibilité, pour l'exportateur, de suspendre le transfert des données en cas de manquement par l'importateur à ses obligations et dans la possibilité, pour les parties, de résilier unilatéralement le contrat de transfert dans certains cas, en particulier lorsque la suspension du transfert excède un mois ou lorsque le respect des clauses par l'importateur l'oblige à enfreindre les lois de son Etat. Les clauses cesseraient également de s'appliquer si l'Etat d'importation venait à présenter un niveau de protection jugé satisfaisant par la Commission européenne. En outre, l'exportateur peut résilier unilatéralement le contrat si l'importateur manque gravement ou de manière prolongée à ses obligations ou s'il fait l'objet d'une procédure en redressement ou en liquidation judiciaire.

Il convient d'observer que l'interdiction de modifier les clauses émises par la Commission Européenne a été érigée en principe et que toute modification risque d'être refusée par la CNIL. Les parties peuvent cependant actualiser les informations techniques contenues dans les annexes et ajouter au contrat type, si elles le souhaitent, des clauses dites "commerciales" qui, par exemple, organisent l'indemnisation des parties ou la répartition des frais du transfert des données, instituent un tribunal arbitral ou prévoient le sort des données transférées à l'extinction du contrat.

Attendu depuis de longs mois, ces nouvelles "business clauses" constituent de manière évidente une avancée significative pour les entreprises internationales.
 
 

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