JURIDIQUE 
PAR THIBAULT VERBIEST
La responsabilité de plein de droit du cybervendeur
La LCEN a créé un nouveau régime de responsabilité pour les vendeurs à distance qui introduit des obligations différentes selon que le cybervendeur est un professionnel ou non. Une situation critiquée.  (11/01/2004)
 
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles Chargé d'enseignement à l'Université Paris I (Sorbonne)
 
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L'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) introduit un nouveau régime de responsabilité pour les vendeurs à distance : "Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure" (nouvel art. L. 121-20-3 du Code de la consommation).

Un régime applicable aux consommateurs et aux professionnels
Le même régime de responsabilité est prévu en cas de transaction par voie électronique, mais son champ d'application sera différent :
- en cas de contrat à distance conclu avec un consommateur (par téléphone, fax, internet, etc.), le régime s'appliquera à l'égard du professionnel uniquement ;
- en cas de contrat électronique conclu avec un consommateur ou un acheteur professionnel, il s'appliquera aussi à l'égard du vendeur non professionnel.

Lors des travaux préparatoires de la loi, l'un des rapporteurs a motivé en ces termes l'adoption d'un régime de responsabilité renforcé pour le commerce électronique : "Pour assurer le développement du commerce sur Internet, il convient de recréer par le droit ce climat de confiance que le temps n'a pu encore apporter à cette activité nouvellement apparue, et la proclamation forte de la responsabilité unique du vendeur en ligne joue de ce point de vue un rôle essentiel, car l'acheteur sait alors qu'il dispose d'un recours simple, protégé par la loi, en cas de problème de livraison. En effet, le commerce en ligne est et restera spécifique. Cette spécificité se caractérise par un dialogue limité, via Internet, avec le vendeur en ligne. Elle se caractérise également par une perception sensorielle elle aussi limitée de l'objet acheté. Elle se caractérise enfin, et surtout, si l'on se réfère en comparaison à l'acte d'achat classique en magasin, par l'importance plus grande de la fonction logistique considérée dans son ensemble (stockage, transport, livraison)".

Un régime fortement critiqué
Ce nouveau régime de responsabilité contractuelle "de plein droit" est toutefois vivement critiqué, notamment par le secteur des entreprises de vente à distance, qui le considère "discriminatoire", dans la mesure où il fait peser sur les cybermarchands des obligations plus lourdes que celles prévues pour les vendeurs traditionnels.

Les professionnels de la vente à distance se plaignent aussi d'un risque de déséquilibre concurrentiel entre les vendeurs français et les vendeurs étrangers, lesquels ne sont pas soumis à pareil régime dérogatoire.

En droit, le nouveau régime institué par la LCEN risque de susciter des problèmes épineux d'interprétation lorsqu'il s'agira de le combiner à d'autres régimes dérogatoires, tels que celui fixé par l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 "fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours".

En effet, l'art. 23 prévoit un régime de responsabilité de plein droit, mais l'art. 24 en dispense "les personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière".

Si l'opération a lieu en ligne, se posera la question de la préséance de la LCEN sur la loi de 1992. S'agit-il d'une loi postérieure qui déroge à la première ? Ou au contraire d'une loi générale qui doit céder le pas à une loi spéciale ?

Un régime contraire au droit européen ?
Une directive dite de notification prévoit depuis 1983 qu'un Etat membre doit informer la Commission européenne et les autres Etats membres de tout projet de règle technique. Après notification par l'Etat membre concerné commence alors une période de standstill, pendant laquelle la Commission et les autres Etats membres peuvent adresser des observations à l'Etat membre qui a fait part d'un tel projet. Dans la mesure du possible, l'Etat membre concerné devra tenir compte de ces observations lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. Pendant le standstill, l'adoption du projet doit impérativement être reportée.

Le champ d'application de cette directive d'information a été modifié à plusieurs reprises, et a été fixé pour la dernière fois en 1998 (Dir. 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques). Alors qu'à l'origine, la directive ne concernait que les règles techniques, elle a actuellement également trait aux règles relatives aux services de la société de l'information (c'est-à-dire des services prestés normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services).

La LCEN relève sans conteste des règles relatives aux services de la société de l'information. Or, force est de constater que le régime de responsabilité des cybervendeurs, tel que finalement adopté, n'a jamais été notifié à la Commission. Conséquence : ce régime pourrait être déclaré inapplicable par les tribunaux…

Thibault Verbiest est l'auteur de l'ouvrage "Le nouveau droit du commerce électronique - La loi pour la confiance dans l'économie numérique et la protection du cyberconsommateur" (Edition Larcier - 2004). Voir.

 
 

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