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ENTREPRISE
13/02/2007
Rémi Dupiré (DaeMPartners) : Le CNE juridiquement malmené
Depuis son instauration, le Contrat Nouvelles Embauches a rencontré de nombreuses difficultés. De leur côté, les Conseils de Prud'hommes utilisent différentes voies de droit pour l'invalider. Eclairage.
La question de la conformité aux normes internationales Le Contrat Nouvelles Embauches a immédiatement fait l'objet d'un recours devant le juge administratif, sur le fondement de l'incompatibilité du mode de rupture de ce contrat de travail avec la convention n°158 de l'OIT, notamment en ce qui concerne l'absence de motivation de la rupture durant la période de consolidation. Cette convention internationale sur le licenciement, ratifiée par la France en 1999, prohibe les licenciements prononcés sans motifs valables, liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Des dérogations sont prévues pour "les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas l'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable".
Sur le plan judiciaire, les réactions hostiles au CNE se sont rapidement manifestées. Contrairement au Conseil d'Etat, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, dans une décision du 26 avril 2006, a ainsi considéré le CNE contraire à la norme de l'OIT. Un débat judiciaire est alors né sur la compétence du juge judiciaire pour examiner la compatibilité d'une norme administrative à une norme internationale. La Cour d'appel de Paris, ainsi saisie de la décision de première instance de Longjumeau, s'est prononcée en faveur de sa compétence. Le Tribunal des Conflits tranchera cette question dans le courant du premier trimestre 2007. L'hostilité des juges à l'égard du CNE Au-delà de la conformité du CNE aux normes internationales, les quelques décisions prud'homales rendues en la matière permettent, d'ores et déjà, de constater que les juges du fond tentent systématiquement d'invalider les CNE.
Deux décisions donnent à penser que la notion d'Unité Economique et Sociale pourrait aussi être utilisée par le juge pour examiner la condition d'effectif de 20 salariés et restreindre ainsi le champ d'application du contrat. Déjà, la décision précitée du 20 février 2006 relevait, en ce sens, que la société sous-traite une partie de son activité et n'est pas un employeur auquel le CNE est destiné, bien que comprenant moins de 20 salariés. En mai dernier, les juges grenoblois faisaient expressément référence à l'Unité Economique et Sociale pour condamner solidairement deux employeurs distincts (CP Grenoble, 19 mai 2006). Toutefois, il n'est pas exclu que les juges aient recherché le caractère artificiel de la division d'une entreprise en entités distinctes de moins de 20 salariés pour juger que le recours au CNE n'était pas possible. Enfin, les juges sanctionnent le non-respect de la forme de la rupture du CNE. Les juges de Longjumeau, dans la décision du 20 février 2006, ont ainsi jugé la rupture non opposable car l'employeur avait rompu le CNE par lettre remise contre décharge. Le Conseil indique que cette forme est contraire à l'ordonnance du 2 août 2005, qui dispose que la rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Pourtant, en matière de notification de licenciement, la jurisprudence admet que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par la loi, puisse, sans irrégularité de forme, être faite par lettre remise contre décharge (Cass.soc. 15 décembre 1999).
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