Journal du Net > Management > Du nouveau pour la transmission d'entreprises familiales
Actualité
 
10/04/2007

Du nouveau pour la transmission d'entreprises familiales

Le mandat posthume et le pacte successoral permettent tous deux de préparer, de son vivant, la transmission de son entreprise. Explications.
  Envoyer Imprimer  

 

Deux modalités de la réforme 2006 des successions et libéralités sont entrées en vigueur au début de l'année 2007. Ces dispositifs, le mandat posthume et le pacte successoral, permettent au chef d'entreprise d'envisager plus sereinement la transmission de sa société et à ses héritiers de mieux appréhender un tel héritage. Un même postulat les anime : la transmission est plus aisée lorsque les deux parties ont pu en fixer les modalités au préalable.

 

Olivier Demoucron, expert-comptable associé du cabinet GMBA - Baker Tilly France et spécialiste de la transmission d'entreprise, fait le point sur ces deux mesures.

 

 

Le mandat posthume

Le période de la succession étant un moment de fragilité pour une société, le chef d'entreprise peut désigner, de son vivant, un mandataire, personne physique ou morale, pour la gérer après sa disparition. Pour Olivier Demoucron, il s'agit "de priver, pour un motif sérieux et légitime, le ou les héritiers du droit d'administrer les biens, pendant la durée du mandat. Ceci peut être judicieux en présence d'héritier incapable (au sens juridique) majeur ou mineur ou d'entreprises dont la gestion nécessite des compétences particulières."

 

Olivier Demoucron
 
Olivier Demoucron, GMBA
 
"Ces mesures permettent d'anticiper, d'accélérer et de simplifier la transmission"

Toutefois, le rôle du mandataire est limité à l'administration courante des biens. "Sa mission est avant tout de pérenniser le patrimoine du défunt dans l'intérêt des héritiers" précise Olivier Demoucron. Il ne peut, par exemple, vendre l'entreprise, réaliser un emprunt ou prendre une hypothèque, actes réservés aux successeurs. Le choix de cette personne reste néanmoins stratégique : "Il doit s'agir d'une personne de confiance", prévient Olivier Demoucron. Elle peut faire partie des héritiers ou non, être une personne physique ou morale.

 

La durée de son mandat est fixée par la loi. Limitée à deux ans, elle peut s'élever à cinq dans certains cas exceptionnels : l'inaptitude de l'héritier, due à son âge notamment, ou la nécessité de gérer les biens professionnels, par exemple si l'héritier ne souhaite pas diriger l'entreprise lui-même et ne veut pas encore vendre. Le contrat est encore prorogeable par décision de justice. Toutefois, le mandataire n'a pas vocation à prendre la direction de l'entreprise, mais bien à assurer la transition, notamment lorsque les successeurs sont nombreux ou mineurs.

 

 

Le pacte successoral

Le cas d'héritiers nombreux est également au centre du pacte successoral, ou pacte sur succession future. Ce dernier permet à un héritier réservataire, c'est-à-dire un ayant-droit auquel la loi attribue obligatoirement une quote-part du patrimoine, de renoncer à l'avance à tout ou partie de cette réserve héréditaire.

Ce patrimoine peut alors être redistribué au profit d’une ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité d’héritier. Cette décision accorde au chef d'entreprise et à ses successeurs une plus grande liberté sur la répartition du patrimoine et permet de régler certains problèmes créés par l'indivision.

 

Concrètement, Olivier Demoucron prend l'exemple d'un entrepreneur ayant deux fils, A et B. "Si leur père dispose d'une entreprise qui vaut 1.000 et d'autres biens estimés à 200, chaque frère doit recevoir un tiers du patrimoine global, soit 400 chacun. Le tiers restant peut être attribué par le père selon sa volonté. S'il souhaite transmettre l'entreprise à A, il peut lui donner 800 au nom de son héritage et de la quotité disponible. B doit alors renoncer à 200 de sa part. Dans le cas d'un pacte successoral, ce montant ne constitue pas une donation, il n'est donc pas imposé à ce titre."

 

Cette décision pouvant être lourde de conséquences, le renonçant a la possibilité de revenir sur sa décision dans trois situations :

- Le futur défunt ne remplit plus ses obligations alimentaires vis-à-vis du renonçant.

- Au jour de l'ouverture de la succession, le renonçant se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires. La révocation pourra alors n'être prononcée qu'à hauteur des besoins du renonçant.

- Le bénéficiaire de la renonciation anticipée a commis des actes graves envers le renonçant (crime ou délit envers la personne du renonçant par exemple).

 

 

En savoir plus Olivier Paulhan (avocat) : Faire d'une holding patrimoniale un bon outil de transmission

Sites GMBA Baker Tilly


JDN Management Envoyer Imprimer Haut de page

Sondage

Savez-vous ce que contient le compte personnel d'activité ?

Tous les sondages