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Internet en campagne : 4. Un
site n'est pas un numéro vert, quoique... Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/dossiers/elections/020128juridic4.shtml Lundi 28 janvier 2002 |
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L'article L.50-1 du Code électoral précise que "pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit". Le juge a eu l'occasion d'affirmer que cette interdiction ne vise pas le fait de mettre à disposition des électeurs un numéro d'appel téléphonique gratuit dès lors que ce dernier existait avant les élections, et qu'aucune modification notable n'a été opérée dans le cadre du scrutin [11].
Suivant cette interprétation, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé dans son jugement que "l'accès au site Internet de la liste ( ) entraînant en principe le paiement d'une communication téléphonique ; que, par suite, ledit site Internet ne peut être regardé comme un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit". Tout d'abord, nous relevons dans cet élément du dispositif une légère confusion de la part du juge. Ce dernier tente d'assimiler un site Internet (c'est-à-dire du contenu) à un numéro téléphonique ou télématique (c'est-à-dire le chemin d'accès audit contenu). Cette différence fondamentale aurait pu servir à elle seule à écarter l'argument soulevé. Un site Internet constituant un contenu et non un chemin d'accès, il n'est pas visé en lui-même par l'interdiction.
Mais, les dispositions de l'article L.50-1 sont susceptibles de viser l'ensemble constitué par le numéro de connexion permettant l'accès au réseau et l'adresse du site Internet (son nom de domaine) qui constitue le couple essentiel pour accéder aux pages incriminées. Seulement et comme le relève le juge, l'internaute doit s'acquitter du montant d'une communication téléphonique. Le tribunal en a donc déduit que l'électeur qui se connecte à un site Internet n'est pas dans la même situation qu'en cas d'appel d'un numéro vert. Cette interprétation ne va-t-elle pas évoluer ? En effet, les méthodes d'accès à Internet changent et se perfectionnent. A côté des services disponibles au travers du réseau téléphonique commuté (c'est-à-dire au travers de la ligne téléphonique traditionnelle avec un coût proportionnel au temps de connexion), les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d'accès à Internet permettent de se connecter via des techniques dites haut débit, facturées en fonction du débit (câble) ou indépendamment de toute durée (ADSL).
Ces services qui tendent à se développer et à se démocratiser dans les foyers, ont pour effet de diminuer le coût unitaire de l'accès à Internet et ainsi le rendre quasi nul. Le coût pour l'électeur pouvant être apparenté à un accès gratuit, le simple fait de permettre d'accéder à un site Internet, c'est-à-dire de détenir un nom de domaine, pourrait être gouverné par l'article L. 50-1 du Code électoral. Mais le nombre encore faible de ces accès, et l'absence de paiement du prix n'étant pas le fait direct du candidat, ont conduit le tribunal à considérer, à juste titre, de manière générale l'exclusion de l'accès à un site Internet de ladite interdiction. Tel ne serait pas le cas d'un candidat qui distribuerait, à ses concitoyens, un CD-Rom permettant d'accéder à Internet gratuitement pendant un nombre déterminé d'heures et, ayant préalablement configuré la connexion pour faire du site Internet de campagne, la page d'accueil par défaut s'ouvrant à chaque utilisation. Cet exemple n'est, encore aujourd'hui, qu'un cas d'école en raison du coût de la connexion Internet que devrait s'acquitter - et répercuter par son compte de campagne - le candidat [13]. A suivre
Internet en campagne : 5. Défense d'utiliser les sites
officiels sous peine de
Notes
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