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Internet en campagne : 5. Défense
d'utiliser les sites officiels sous peine de
Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/dossiers/elections/020129juridic5.shtml Mardi 29 janvier 2002 |
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Outre le contenant, le contenu même des pages Web est encadré par le Code électoral. Plus précisément, le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 indique qu'à "compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin". Jusqu'au mois de janvier 2001, cet alinéa interdisait aux candidats de faire le bilan de leur mandat et de mettre en avant leurs réalisations.
Par ailleurs, d'autres dispositions gouvernent le contenu du site réalisé par le candidat. Tel est le cas de l'article R. 27 du Code électoral qui interdit l'usage des trois couleurs bleu, blanc, rouge sur les affiches électorales. Cette prohibition a pour objectif d'éviter qu'un prétendant à un poste se présente comme un candidat officiel de l'Etat, créant ainsi une confusion dans l'esprit de l'électeur. Cette solution est simplement transposable aux sites Internet. Les candidats devront veiller, dans l'utilisation des couleurs et des logos figuratifs, à ne pas créer de confusion tendant à leur reconnaître un appui officiel, ou celui d'un groupe politique [15].
De manière générale, le juge administratif retiendra et sanctionnera l'ensemble des comportements qui seraient susceptibles de tromper l'électorat et de fausser le résultat du scrutin. Aux côtés des pages réalisés par les candidats, ce deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral est susceptible de s'appliquer aux sites Internet réalisés par des collectivités territoriales. Ce principe prohibe toute campagne de promotion sur les réalisations ou la gestion d'une collectivité dans les six mois précédant la date du scrutin. Dans la pratique électorale, cette obligation a fait naître le contentieux dit des bulletins municipaux qu'il est possible de retranscrire à Internet. Selon cette lignée jurisprudentielle, le texte interdit aux collectivités de diffuser spécialement pour les élections, un bulletin municipal vantant les réalisations d'un candidat. Au contraire, dès lors que le bulletin préexistait aux élections ou se borne à présenter des informations objectives sans appuyer une candidature précise, ces publications seront tolérées par le juge. Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de préciser [16] que cette interdiction s'appliquait, "peu importe le support utilisé", et que c'est "le contenu même de la communication qui permet de définir si celle-ci entre ou pas dans le champ de la prohibition précitée".
Dans le cadre de la retranscription de ces
positions à Internet, plusieurs situations sont à distinguer : En conséquence, le juge devra analyser le contenu même du site de la collectivité afin de déterminer sa licéité au regard de l'article L. 52-1. Sa date de mise en ligne sera en outre non déterminante, une ouverture des pages durant la période interdite des six mois n'étant pas forcément interprétée comme un moyen destiné à avantager tel ou tel candidat. Ainsi en a jugé le Conseil d'Etat à propos d'un site ouvert quelques jours avant le premier tour du scrutin [17] : "il ne résulte de l'instruction ni que la création par la commune du Portel en mars 1998 d'un site Internet qui comporte une présentation générale de la commune doive être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L 52-1 du code électoral ni que ce site ait été utilisé par M Feutry pour les besoins de sa campagne électorale et constituerait ainsi un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L 52-8 du code électoral".
Cette solution a été reprise, par le Tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 25 septembre 2001, pour un site ouvert par un établissement public de coopération intercommunale depuis plusieurs années. Le juge relève en effet "qu'il ne résulte pas de l'instruction que la création par la communauté d'agglomération du grand Rodez en 1997 d'un site Internet qui comporte une présentation générale et attrayante de l'agglomération doive être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité". Une collectivité locale qui envisage de procéder à l'ouverture de son site Internet, sans aucun rapport avec les prochaines élections parlementaires et présidentielles, pourra le faire sans aucune crainte, dès lors que les pages incriminées feront l'objet d'une retenue toute républicaine. A noter, enfin, que l'interdiction exprimée par l'article L. 52-1 du Code électoral ne s'étend qu'au seul territoire de la collectivité. Or, l'accès à un site Internet est, par définition, universel et aucune solution économiquement abordable ne permet aux administrateurs de filtrer les visiteurs selon leur origine géographique. Il n'est pas envisageable à l'heure actuelle, de créer deux versions différentes d'un site communal : la première vantant sans retenue les réalisations d'un élu et destinée aux habitants situés au dehors du territoire de la collectivité, la seconde à destination de ces habitants, présentant les mêmes réalisations dans une version édulcorée. Outre les aspects techniques et économiques d'un tel filtrage, un site officiel et public incitant ouvertement les électeurs à voter en faveur de telle ou telle personne pourrait rapidement tomber sous le coup de l'interdiction des dons des personnes morales de droit public aux candidats, affirmé par l'article L. 52-8 du Code électoral. Demain
Internet en campagne : 6. Le Web dans les comptes électoraux Notes
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