| Une nouvelle réponse
procédurale aux délits de presse sur Internet Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030410.shtml Lancer l'impression Jeudi 10 avril 2003
Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le 22 janvier 2003, par la voie d'une ordonnance du juge de la mise en état, une réponse très attendue à une question fort débattue du droit de l'Internet : la détermination du juge civil compétent pour juger les procès en diffamation et injures, publiques ou non, utilisant le réseau des réseaux comme mode de communication. Un site Web consacré à "l'actualité des têtes couronnées" a diffusé les 21 et 28 février 2003 deux numéros comportant des imputations jugées par le demandeur, Paul de H., diffamatoires et injurieuses à son égard, et qui l'amenèrent à saisir par la voie de la procédure rapide, dite à jour fixe, le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnité s'élevant à la somme de 50 000 euros, et de la publication du jugement à intervenir dans plusieurs journaux et magazines.
On se souvient en effet que le Tribunal d'instance de Puteaux, par un jugement du 28 septembre 1999 avait sans difficulté fait application de la loi du 29 juillet 1881 et notamment de son chapitre IV relatif aux délits de presse à la diffusion de pages personnelles sur Internet. La polémique confirme, s'il en était besoin, que ce média de communication, que l'on n'ose plus qualifier de nouveau, n'a probablement pas fini de dépoussiérer les vieux concepts du droit de la presse et de la procédure civile, comme il l'a déjà fait au sujet de la prescription des délits d'injures et de diffamations et du régime juridique du droit de réponse. Définir
le mot "presse" L'article R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, issu d'une loi antérieure comme nous le dit l'ordonnance examinée, puisqu'elle a été promulguée en 1838, ne le fait pas davantage. Seule, la loi du 1er août 1986, donc bien postérieure aux deux précédentes, l'a défini comme "tout service utilisant un mode écrit de la pensée, mis à disposition du public en général ou de catégorie de publics et paraissant à intervalles réguliers". Ce texte concerne non seulement les titres périodiques édités sur support papier, mais pourrait également être susceptible de s'appliquer à ceux diffusés sur support électronique. L'aspect
audiovisuel Bien sûr, il n'a jamais été question d'interpréter la loi du 29 juillet 1881, ni la loi du 25 mai 1838, à la seule lumière de la loi du 1er août 1986 adoptée plus d'un siècle après, ce que l'ordonnance du 22 janvier 2003 refuse expressément de faire, mais d'en tenir compte dans le faisceau d'indices permettant de s'approcher d'une définition formelle et fondamentale de la presse, curieusement absente de nos textes et de la jurisprudence. Pour l'ordonnance en cause, il faut bien plus s'attacher aux dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 modifié et étendu par la loi du 13 décembre 1985 qui, à l'énumération des modes d'expression des injures ou des diffamations, a ajouté la communication audiovisuelle définie par le législateur du 1er août 2000 comme "toute mise à disposition du public par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons et de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée". La
compétence du tribunal d'instance Dans quel domaine s'exerce donc la compétence du tribunal d'instance, compétence qui lui est expressément attribuée par une loi du 25 mai 1938 ? On ne craint pas de commettre d'erreur en affirmant que toutes les diffamations et injures commises oralement, lors de réunions publiques ou non, et toutes celles transportées par les lettres missives que s'adressent les particuliers, relèvent indiscutablement de celle-ci. Mais on connaît en jurisprudence un exemple, il est vrai à la fois ancien et isolé, de diffamation commise au cinéma et qui a été confiée au tribunal d'instance ... Or il s'agit là incontestablement d'un moyen de communication audiovisuelle, tout comme l'Internet dont le contentieux est explicitement réservé par l'ordonnance en cause au tribunal de grande instance. Le profane et même le juriste pourraient regretter que l'ensemble manque de cohérence, surtout si on ajoute que le régime légal du droit de réponse en matière audiovisuelle vient d'être écarté par le président du Tribunal de grande instance de Paris saisi en référé pour une mise en cause diffusée par l'intermédiaire d'Internet au motif que ses modalités d'exercice ne seraient pas transposables à ce média... Un
média double En effet, il ne paraît faire guère de doute que les deux numéros des 21 et 28 février 2002 de la lettre d'information "Royal News" constituent bien un support de presse justiciable des tribunaux de grande instance et que l'interprète des textes ne doit effectuer aucune distinction sur ce point suivant que le contenu est diffusé par voie électronique ou sur support papier. En revanche, nous ne pensons pas que même si Internet constitue un moyen de communication audiovisuelle, toutes les injures ou diffamations commises par son intermédiaire échapperaient définitivement à la compétence d'attribution du tribunal d'instance. Que dire des pages personnelles ouvertes par tout internaute qui le souhaite, des e-mails adressés par telle ou telle personne à telle autre ou des innombrables forums de discussions à la diffusion plus ou moins restreinte. Il appartiendra désormais à l'interprète et au juge de rechercher dans chaque cas précis si l'infraction commise utilise la voie de la presse ou, au contraire, si elle est assimilable aux injures et insultes prononcées oralement ou par la voie de lettres ou tracts qui sont le lot commun des tribunaux d'instance... [Rédaction, JDNet] |
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