JURIDIQUE 
Projet ERP : quelle structure contractuelle choisir ?
par Marc d'Haultfoeuille
Clifford Chance (20 novembre 2002)
         
 

La mise en œuvre dans une entreprise d'un progiciel d'ERP (Enterprise Resources Planning) ou Progiciel de Gestion Intégré (PGI), entraîne des changements de méthode considérables pour les utilisateurs finaux. Cette conduite du changement doit être particulièrement préparée et suivie, au risque de générer un refus des utilisateurs et un échec du projet.

Selon une étude récente et à titre d'exemples, 31 % des projets ERP seraient abandonnés, dans 189 % des cas les budgets prévus seraient dépassés et dans 222 % les délais ne seraient pas tenus (Matinée A.P.P. sur les ERP). Bien entendu, ces chiffres ne précisent pas qui du client ou des prestataires sont responsables.

De ces constats, plusieurs recommandations générales peuvent être données.
- les projets ERP ne doivent pas être des projets " informatiques " et être gérés uniquement pas la Direction des Systèmes d'Information. Ils doivent notamment être lancés, suivis et soutenus par la Direction Générale et toutes les directions ;
- le client doit tout particulièrement définir la nature et le périmètre du projet notamment aux niveaux technique et géographique, définir ses objectifs en termes financiers et de délais (forfait, régie, régie plafonnée, délais impératifs ou non) ;
- les utilisateurs doivent être impliqués dans le processus d'implémentation. Plusieurs projets d'ERP ont ainsi échoué car les utilisateurs n'ont découvert le produit quasiment qu'au moment de la réception finale. C'est la raison pour laquelle des projets ERP doivent s'accompagner d'une communication interne (voire externe) permanente ;
- la phase préparatoire ou pré-contractuelle (étude d'opportunité, élaboration d'un cahier des charges, appel d'offres, choix du ou des prestataires, négociation du ou des contrats) est essentielle dans les projets ERP. Tel n'est pas toujours le cas. Pourtant, ces projets font intervenir de nombreuses équipes, sur différents sites et/ou pays, avec des cultures d'entreprises et des méthodes de travail souvent divergentes.
L'organisation (Comités de pilotage et de suivi, Plan d'Assurance Qualité, etc.) et les procédures d'avancement du projet (réceptions et validation de chaque étape ou des lots) doivent également être précisément définies puis appliquées.

Pour chacune de ces raisons, les projets ERP sont particulièrement sensibles.

Mais quelle structure contractuelle retenir ?

Deux logiques contractuelles s'opposent généralement ; les clients souhaitant une relation bipartite entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre et un contrat " clé en mains " ; les prestataires (éditeurs, cabinets de conseil, constructeurs) préférant une architecture plus complexe associant des contrats de licence, de maintenance, de vente, de prestations et de conseils. En fonction du projet et du client, ces différents prestataires peuvent également se positionner l'un vis-à-vis des autres comme cotraitants, solidaires ou conjoints, ou sous-traitants.

A ce titre, les notions de maîtrise d'ouvrage et de maître d'œuvre sont généralement utilisées. Mais que recouvrent-elles ?

1 Le Maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage est globalement celui pour qui le projet informatique est réalisé.
Il doit clairement définir ses besoins, leur nature et leur étendue dans un " cahier des charges ".
En principe, le maître d'ouvrage est responsable de la définition du "système". Cependant, il peut confier cet aspect à un tiers par contrat (l'assistant à maîtrise d'ouvrage).

La jurisprudence considère que le maître de l'ouvrage :
- doit apporter toutes les précisions voulues dans la définition de ses besoins et dans l'expression des contraintes d'exploitation (CA Paris, 18 juin 1985, Gaz. Pal. 1986, I, p. 72) ;
- doit définir, eu égard à son organisation et ses problèmes spécifiques, tous ses besoins réels et les objectifs et performances à atteindre (…), définir de façon précise, tous les éléments susceptibles d'affecter la solution proposée (CA Paris, 15 juin 1990, Juris-Data n° 22939 et CA, Toulouse 5 mai 1997, Juris-Data n° 041319) ;
afin de permettre aux prestataires de s'engager en toute connaissance de cause et de limiter les "dérapages".

Le maître d'ouvrage doit également :
- choisir et lancer les moyens nécessaires pour le projet ;
- préciser un délai de mise en service opérationnel qui soit compatible avec les moyens mis en œuvre ;
- communiquer au maître d'œuvre tous les éléments sur le contexte général de l'opération, les données préexistantes, les contraintes et difficultés particulières ;
- anticiper les conséquences de la mise en place du système sur son organisation ;
- procéder aux différentes réceptions découlant de l'opération ;
- assurer l'exploitation restant à sa charge.

2 Le Maître d'œuvre
Le maître d'œuvre est "la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître d'ouvrage de diriger et de contrôler les travaux et de proposer la réception et leur règlement" (AFNOR, Norme P03001) ou "se charge de la mise en place des systèmes sur le plan technique" (Parisot).
La qualification de maître d'œuvre ne peut être retenue que s'il dispose d'une autonomie dans ses choix techniques et qu'il pilote de manière effective le projet.
Le maître d'œuvre doit proposer à son client la solution la mieux adaptée à ses besoins, en lui communiquant toutes les informations nécessaires avant et durant le projet et, si nécessaire, en le mettant en garde. Il doit également piloter, animer, coordonner, planifier et suivre le déroulement du projet, assister aux opérations de réception et corriger les " écarts " constatés.
Enfin, en fonction des projets, il peut être utile de faire une distinction entre la maîtrise d'œuvre de conception, la maîtrise d'œuvre de réalisation et d'intégration.

Trop souvent, le choix de la structure contractuelle n'est abordé par les clients utilisateurs qu'après la sélection du ou des prestataires. Pourtant, elle impacte directement les obligations de chacune des parties.

 

 
 Marc d'Haultfoeuille
 
 

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