| Depuis
ces dernières années, on constate une tendance
de plus en plus forte des entreprises à externaliser
certaines de leurs activités, souvent pour des
raisons de réduction de coûts et d'allègement
des effectifs.
L'externalisation concerne
notamment les services informatiques.
Cette opération
appelée "infogérance" et qui
consiste, pour une entreprise qui dispose d'un service
informatique, d'en confier la gestion à un prestataire
de services, conduit bien entendu à s'interroger
sur la situation des salariés qui y sont affectés
et sur leur transfert éventuel au sein de la
société prestataire.
Le transfert s'applique-t-il
de droit du seul fait de l'opération ?
Il y a lieu, à cet
égard, de se référer à l'article
L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail selon lequel
:
"S'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation
du fonds, mise en société, tous les contrats
de travail en cours au jour de la modification subsistent
avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Cet article ne faisant
qu'énumérer de façon non limitative
un certain nombre de modifications, la jurisprudence,
tant française qu'européenne, a été
amenée à dégager un principe selon
lequel le transfert des salariés s'opère,
de plein droit, même en cas de cession limitée
à un élément isolé du patrimoine
de l'entreprise, dès lors que cet élément
constitue "une entité économique
conservant son identité et dont l'activité
est poursuivie ou reprise".
L'entité économique
est définie comme un ensemble organisé
de personnes et d'éléments corporels ou
incorporels permettant l'exercice d'une activité
économique qui poursuit un objectif propre (moyens
d'exploitation matériels et humains, organisation
et structures propres, pouvoirs de décision
).
Ainsi, afin de déterminer
dans telle opération d'infogérance, si
le transfert de tout ou partie de la gestion de l'informatique
vers le prestataire constitue "le transfert d'une
entité économique autonome conservant
son identité et poursuivant son activité",
il faut procéder à une analyse minutieuse
des conditions et modalités de l'activité
transférée, en tenant compte des critères
dégagés par la jurisprudence.
Il est à noter,
en général, que les services informatiques
des entreprises bénéficient d'une organisation
propre avec un personnel dédié ayant des
compétences spécifiques, et de moyens
matériels qui sont affectés à l'activité.
Bien entendu, il est également
nécessaire pour que l'article L 122-12 s'applique,
que l'entité qui serait ainsi constituée,
perdure et poursuive son activité au sein de
la société prestataire.
On constate une évolution
de la jurisprudence et notamment depuis les arrêts
Perrier-Vittel France du 18 juillet 2000 face à
l'application de l'article L 122-12.
Pendant de nombreuses années,
les Tribunaux avaient une tendance naturelle à
appliquer cet article de façon assez étendue
afin de garantir l'emploi des salariés.
Or, face à des stratégies
d'externalisation d'entreprises dont l'objectif est
en premier lieu d'externaliser les salariés plutôt
que l'activité à laquelle ils sont rattachés
et de faire de ces opérations un outil de gestion
sociale plus que de gestion économique, les juges
ont, depuis quelque temps, tendance à écarter
l'application de l'article L 122-12, lorsque l'opération
s'avère particulièrement pénalisante
pour les salariés, notamment lorsqu'elle leur
fait perdre des garanties sociales liées à
leur statut collectif ou ne leur offre pas une garantie
d'emploi suffisante.
Tel peut être le
cas lorsque des salariés de moyennes et grandes
entreprises sont transférés dans de petites
structures.
En effet, si en application
de l'article L 122-12, les salariés sont transférés
avec l'ensemble des avantages individuels dont ils bénéficiaient
au sein de leur entreprise (ancienneté, rémunération,
fonction, qualification, avantages contractuels
),
il n'en est pas de même des avantages liés
au statut collectif.
Le principe est que le
statut collectif ne s'incorpore pas au contrat de travail
et n'est donc pas transféré avec le contrat
de travail.
Toutefois, l'article L
132-8 du Code du Travail prévoit à cet
égard que le statut collectif des salariés
transférés (convention collective, accords
d'entreprise
) continue à s'appliquer jusqu'à
l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui résulterait
de la négociation qui doit s'engager chez le
nouvel employeur, soit par l'adaptation des dispositions
antérieures à celles nouvellement applicables,
soit par l'élaboration de nouvelles dispositions,
mais ceci dans la limite d'un an maximum (auquel s'ajoutent
trois mois de préavis).
Il est à noter que
l'application de l'article L 122-12 a une incidence
très importante, puisque le transfert et donc
la poursuite des contrats de travail, s'impose de plein
droit aux salariés concernés, ceux-ci
ne pouvant combattre cette application que devant les
Tribunaux.
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