JURIDIQUE 
PAR THIERRY PIETTE-COUDOL
Trois utilisations fondamentales pour la signature électronique
Ratification de l'écrit électronique, validation de la dématérialisation d'un acte juridique, sécurisation de l'échange électronique des actes : trois utilisations, trois types de signature.  (22/09/2004)
 
Avocat à la Cour de Paris
 
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Ialtafrance.org

La LCEN a été adoptée après plusieurs années de gestation au début de l'été (1). Certaines de ses dispositions font encore débat, alors que, sans bruit, le texte apporte une contribution décisive au régime de l'écrit électronique. De son vrai nom, l'acte sous-seing privé sous forme électronique rencontre une problématique juridique naguère abordée par l'Echange de Données Informatisé (EDI) (2), celle de la dématérialisation : l'acte, auparavant sur support papier, doit d'abord être dématérialisé dans des conditions juridiquement valides. Il doit ensuite être télétransmis sans que ses caractéristiques juridiques ne soient altérées. La Signature Electronique (SE) arrive à point nommé pour, en sus de son propre rôle, intervenir comme instrument de sécurisation dans les deux étapes, dématérialisation et transmission.

Le droit positif actuel présente trois utilisations différentes pour la signature électronique :

Première utilisation : la ratification de l'écrit électronique
D'abord, la signature électronique sert bien sûr à signer, opération que nous appelons ici "ratification" pour la distinguer des autres utilisations. Depuis la loi du 13 mars 2000 (3), un article 1316-4 du Code civil définit la notion de signature et indique que la signature d'un acte juridique peut être électronique. Comme la signature manuscrite, la modalité électronique permet au signataire de manifester son consentement aux obligations découlant de l'acte. Pour être valide, la SE d'un acte, qui fait appel à une technologie complexe, doit se présenter comme un "procédé technique fiable d'identification" du signataire. Comme la fiabilité du procédé technique doit pouvoir être démontrée, l'article 1316-4 et son décret d'application du 30 mars 2001 (4) revoient aux garanties sécuritaires d'identification et d'intégrité (5). Le décret stipule les exigences à observer pour bénéficier de la présomption, exigences qui sont particulièrement mises en œuvre par la signature électronique sécurisée.

Seconde utilisation : la validation de la dématérialisation d'un acte juridique
La Loi du 13 mars 2000 a admis la coexistence de deux formes d'écrit : le traditionnel écrit-papier et le récent écrit électronique. L'évolution technologique de la société va occasionner la transformation d'une grande quantité d'actes juridiques sur support papier en actes sous forme électronique et cela, à droit constant. Mais cette loi, qui a aménagé le régime de preuve de l'écrit électronique, n'a pas indiqué à quelles conditions la dématérialisation de l'acte-papier était valide. Cette question préalable a été réglée par la LCEN : un nouvel article 1108-1 du Code civil exige le respect de l'identification et de l'intégrité pour la dématérialisation. La forme électronique de substitution pourra être établie dans les conditions de l'article 1316-4 (cas des actes ratifiés) ou dans celles de l'article 1316-1 (cas des actes non ratifiés).

Troisième utilisation : la sécurisation de l'échange électronique des actes
Un acte sous forme électronique a vocation à être transmis par voie électronique. Cette éventualité est envisagée par le nouvel article 1316 du Code Civil. Or l'identification et l'intégrité établies au moment de la dématérialisation ne doivent pas être remises en cause pendant la transmission. La SE est un moyen de maintenir ces garanties, puisqu'elle assure par nature identification et intégrité (voir l'art. 1316-4 et le décret d'application). Un exemple d'une telle utilisation est celui du message électronique-facture. L'article 289 du Code Général des Impôts prévoit que les factures peuvent être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine (identification) et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Ce cas est bien significatif d'une SE qui ne sert pas à ratifier un acte, mais à sécuriser sa transmission.

Trois utilisations, trois types de signature
Ces trois façons d'utiliser la SE font appel à des signatures sensiblement différentes. Les trois sont portant basées sur le même instrument technique que les techniciens appellent signature numérique. Cette dernière se distingue des signatures graphiques ou des signatures biométriques. Définie par une norme ISO 7498-2 où les notions d'identification et d'intégrité ne sont pas absentes, elle est constituée de "Données ajoutées à une unité de données, ou transformation cryptographique d'une unité de données permettant à un destinataire de prouver la source et l'intégrité de cette unité en la protégeant contre la contrefaçon (par le destinataire par exemple)". Pour les trois utilisations de SE décrites ci-dessus, les spécificités, en termes de définition et de certificats électroniques, sont posées par les textes juridiques qui les établissent.

1) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JO du 22 juin 2004.
2) Sur la notion d'EDI, voir www.edifrance.org
3) Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
4) Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif a la signature électronique modifié par l'article 20 du Décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
5) L'identification permet d'établir l'identité ou l'appellation d'une personne ou d'une ressource technique. L'intégrité assure que l'acte ou la signature n'a pas été modifié ou altéré après sa formation, lors d'une transmission par exemple.

Thierry Piette-Coudol
Thierry Piette-Coudol est également président de l'association IALTA
 

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