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LES CONSEILS DE L'AVOCAT

Attention au délit de marchandage !

par Christiane Féral-Schuhl
avocat associé, Salans Hertzfeld & Heilbronn

L'évolution des techniques de gestion du personnel a incité les employeurs à recourir, pour l'exécution de certaines tâches, à du personnel extérieur à l'entreprise. Ces relations triangulaires peuvent engendrer des dérapages dans l'application du droit du travail. Cette "mise à disposition" de personnel peut donner lieu à requalification. Elle peut en effet constituer soit un "prêt de main d'œuvre illicite" lorsqu'elle masque un simple prêt de main d'œuvre exercé à titre onéreux, soit "un délit de marchandage" lorsqu'elle a pour effet de porter préjudice aux salariés. En effet, elle n'est licite que si le personnel concerné exécute son travail, dans le cadre d'une prestation clairement définie, sous la responsabilité de son propre employeur. A contrario, dès lors que certaines personnes sont simplement mises à disposition du Client par une entreprise sous-traitante, sans prestation accompagnatrice définie, il y a délit.

Les juges pourront retenir la réalité des faits et ne pas s'en tenir à la qualification du contrat donnée par les parties. Le délit pourra être établi à partir d'éléments factuels tels que l'absence d'apport technique, l'absence de qualification particulière des personnes mises à disposition, le travail sous l'autorité et l'encadrement du client, la rémunération de la prestation indirectement ou implicitement aux nombres d'heures travaillées.

Sont responsables aussi bien l'auteur du prêt de main d'œuvre illicite que le bénéficiaire du prêt de main d'œuvre illicite. Les sanctions sont sévères puisqu'elles consistent en des peines d'amende (200.000 francs pour une personne physique à 1.000.000 francs pour une personne morale), voire des peines de prison pouvant aller jusqu'à deux ans. Elles peuvent être assorties de peines de publicité. Sur le plan civil, le contrat de fourniture de main d'œuvre illicite sera considéré comme nul. Il pourra également être requalifié, avec les conséquences fiscales et sociales que cette requalification implique (réajustement du salaire, application de la convention collective du Client , de son régime de prévoyance…). C. F-S. (novembre 99)

Responsable de rubrique : Alain Steinmann
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