Les données
de santé à caractère personnel
|
par Christiane Féral-Schuhl
Avocat
associé
Salans Hertzfeld Heilbronn
|
La
création des bases de données de santé à caractère personnel
est encadrée par les dispositions de la loi informatique
et libertés du 6 janvier 1978 (1) qui pose en principe que
si " l'informatique doit être au service de chacun ", elle
" (...) ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine
ni aux droits de l'Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques " (article 1er de la loi). Depuis
sa publication, de nombreux textes législatifs et réglementaires,
ainsi que la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil
de l'Europe, ont complété et modifié le dispositif d'origine.
Mais ce sont, pour l'essentiel, les avis et les recommandations
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
(2), organisme de contrôle instauré par cette loi, qui ont
permis de cerner progressivement les règles qui s'imposent
lorsqu'un traitement de données à caractère personnel doit
être mis en œuvre sur l'Internet. Ainsi, dès 1997, préoccupée
par les questions soulevées par " la mise en place de réseaux
de transmission d'informations médicales nominatives entre
des partenaires variés (médecins, caisses de sécurité sociale,
organismes de recherche médicale…) ", la CNIL a adopté "
une recommandation de portée générale sur le traitement
des données de santé à caractère personnel " (3). A ce titre,
elle exige que des mesures de sécurité renforcées soient
prises (4), notamment le recours au chiffrement au moyen
d'un algorithme de cryptage autorisé par le SCSSI (5) et
la mise en œuvre d'un dispositif de filtrage des accès (firewall).
Par ailleurs, elle interdit formellement l'utilisation des
données de prescription à des fins commerciales si ces informations
permettent l'identification des personnes. Enfin, elle exige
que les professionnels de santé garantissent l'anonymat
des patients lors de transmissions de données vers un système
d'information médicale. La directive européenne du 24 octobre
1995 concernant les données à caractère personnel s'emploie
à harmoniser les législations afin d'établir " une protection
équivalente de haut niveau dans tous les Etats membres de
la Communauté afin d'éliminer les obstacles aux échanges
de données nécessaires au fonctionnement du marché intérieur
". Elle est actuellement en cours de transposition en droit
français et, selon les informations communiquées par notre
Premier ministre, l'avant-projet de loi préparé par la ministre
de la Justice, Madame Elisabeth Guigou, sera prochainement
transmis pour avis à la CNIL ainsi qu'à la Commission nationale
consultative des droits de l'homme. En attendant, l'examen
de cette directive conduit à constater que le niveau de
protection proposé est tout à fait comparable à celui de
la loi du 6 janvier 1998, s'appuyant sur des principes que
l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreuses autres législations
nationales ainsi que dans divers textes internationaux,
comme ceux du Conseil de l'Europe, de l'OCDE ou des Nations
Unies. Aussi, l'exploitant d'un fichier de données de santé
à caractère personnel est tenu de respecter toute une série
de contraintes comme, par exemple, la loyauté dans la collecte,
l'obligation d'information préalable des personnes, le respect
des droits d'accès, de communication, d'opposition et de
rectification dont bénéficient les intéressés.
Christiane
Féral-Schuhl
(1) Voir le texte
de la loi.
(2) Voir notamment CNIL,
18ème
rapport d'activité 1997, éd. 1998, 511 pages, La Documentation
Française.
(3) Voir texte publié au JO du 12 avril 1997.
(4)Recommandation de la CNIL en date du 4 février 1997.
(5)Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information
(voir le chapitre Internet et Sécurité).
|
|