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LA TRIBUNE DE PIERRE-YVES MARGNOUX
L'AUTEUR
PIERRE-YVES MARGNOUXAvocat, Derriennic Associés Gérer les précontentieux relatifs à des prestations offshore
La fin d’un projet informatique peut donner lieu à des difficultés telles entre un client et son prestataire que l’une ou l’autre des parties estime devoir saisir les tribunaux. Que faire dans ce cas ?
(16/01/2007)
En fonction des situations, certaines décisions judiciaires doivent être obtenues rapidement. Lorsque l'on sait l'âpreté de tels combats dans un contexte strictement franco-français, l'on peut mesurer combien la distance, l'extranéité de la relation contractuelle, peut exacerber ces difficultés dans des proportions considérables. Quel tribunal saisir ? Comment exécuter une décision favorable ? Les procédures d'urgence sont-elles compatibles avec le fait d'assigner une société localisée à l'étranger ? Ces questions ne se poseront véritablement que dans les cas d'offshore intégral, c'est-à-dire lorsque le prestataire offshore est une société étrangère localisée en Inde, en Chine ou ailleurs, ayant contracté directement avec un client français, sans recours à un prestataire intermédiaire basé, lui, en France. Les difficultés à cet égard sont, d'une part, la détermination du tribunal compétent (qu'il s'agisse d'une juridiction étatique ou d'un tribunal arbitral), avec toutes les difficultés que l'on sait de piloter à partir de la France un procès dans un pays étranger, et d'autre part, dans l'hypothèse où le client serait parvenu à négocier l'application de la loi française, ainsi qu'une clause attributive de compétence près d'un tribunal français, de faire exécuter à l'étranger la décision obtenue du juge français.
Prenons un exemple. Admettons qu'une société française, cliente d'un prestataire offshore, ait résilié son contrat et soit finalement contrainte d'entreprendre une action judiciaire pour obliger ce prestataire à mettre en oeuvre la réversibilité des prestations. Pour sécuriser totalement son action en référé, imaginons qu'une partie - ici le client - fasse une scrupuleuse application du code, délivrant son assignation à son prestataire deux mois et demi avant l'audience de plaidoirie. Le client obtient au final une ordonnance de référé condamnant le prestataire étranger à procéder à la réversibilité (c'est-à-dire par exemple, s'il s'agit d'un contrat d'exploitation, à lui restituer ses données) sous astreinte et entreprend de la faire exécuter dans le pays de son prestataire offshore... Cet Etat étranger va alors apprécier si les règles pour reconnaître valable un jugement français ont bien été respectées. Dans notre exemple, si le prestataire offshore est tunisien, il n'aura rien à craindre. En effet, sur la base de la Convention Franco-Tunisienne du 28 juin 1972, qui exige que les délais de comparution ne soient jamais inférieurs à trois mois, l'Etat Tunisien refusera dès lors d'accorder l'exequatur à cette décision. Cette dernière ne pourra donc jamais être exécutée et le client devra recommencer toute la procédure.
Sans aller jusqu'à cet extrême, les délais pour obtenir l'exequatur d'une décision française sont si longs - notamment en Inde - qu'ils sont incompatibles avec tout impératif de célérité. On le voit donc, les astreintes qu'une société française pourrait obtenir à l'encontre de son prestataire offshore pour le forcer à exécuter une décision de justice ou une obligation contractuelle de faire sont assez illusoires.
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