Le droit à l’image des biens n’existe pas en tant que tel à l’instar du droit à l’image des personnes, corolaire de la protection de la vie privée.
A la suite de nombreuses fluctuations jurisprudentielles, la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle (Assemblée plénière 7 mai 2004) a fixé le régime de l’image des biens.
L’article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Par conséquent, il pourrait être reconnu aux propriétaires de biens immobiliers une maîtrise parfaite de l’image de leurs biens.
Cependant, dans son arrêt de 2004 la Cour de Cassation pose comme principe « que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci [mais] qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».
La protection de l’image d’une chose est alors une extension du droit de propriété. Le trouble anormal s’appréciera au regard du droit de jouissance ou d’usage.
Ainsi, si la diffusion de la photographie a pour conséquence une augmentation de la fréquentation des abords directs d’une propriété affectant la tranquillité de ses propriétaires, le trouble de jouissance pourra être caractérisé.
Par ailleurs, si la personne a pris un cliché d’un bien et l’exploite à des fins commerciales, le propriétaire pourra revendiquer son droit d’usage. En effet, à moins d’avoir donné son autorisation, il est le seul à pouvoir tirer profit de l’utilisation de l’image de son bien.
Dans tous les cas, il est à sa charge de démontrer le trouble anormal que lui cause cette diffusion de la photo.
Les images prises à l’intérieur de bars et restaurants sont soumises à ce régime. Cela d’autant plus qu’elles seront diffusées sur un site internet. Sa fréquentation pourra détourner l’audience du site officiel du bar ou restaurant et donc créer un préjudice pour leurs propriétaires. Il semble donc nécessaire de demander l’autorisation avant toute exploitation afin d’éviter les problèmes.
Il faut enfin préciser que certains éléments de décoration ou d’architecture peuvent être protégés par le droit de la propriété intellectuelle (sur ce point voir blog et droit à l’image).
Leurs reproduction, diffusion etc. doivent être autorisées par leurs auteurs.