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Conditions générales de vente, pratiques commerciales, droit d'auteur: voici les réponses aux questions juridiques des lecteurs du JDN.

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 L'envoi d'un courrier non commercial, à une personne dont les coordonnées sont collectées par parrainage, est-il assimilable à du spam ?  

Pierre R.

Votre question

Un site a-t-il le droit d'envoyer un courriel non commercial à un particulier grâce à une adresse fournie par un membre de ce site ? Est-ce assimilable à du spam ?

La réponse du Journal du Net

Le fait de collecter des données à caractère personnelle (adresse e-mail) de façon indirecte, peut être assimilé à une forme de parrainage. S’il s’ensuit un envoi de courrier électronique, des précautions doivent être prises.

D’après l’article 22 de la Loi pour la confiance en l’économie numérique, est interdite :
- toute prospection directe au moyen d’un courrier électronique
- qui utilise les coordonnées d’une personne
- sans accord préalable de cette personne pour les recevoir

La prospection est envisagée comme la promotion directe ou indirecte de biens, services ou de l’image de personnes qui vendent des bien ou proposent des services.
Par conséquent, il est probable que, dès lors qu’il s’agira d’inciter une personne à visiter ou à s’inscrire sur un site proposant des biens ou services payants ne serait-ce que de façon facultative, la prospection pourra être qualifiée.
La pratique illicite dite de « spamming » pourra alors être poursuivie si la personne contactée par e-mail, dans ce but, n’a pas donné son consentement préalable.
Toutefois, l’acceptation d’une dimension commerciale de la prospection est encore floue.
En raison de la « jeunesse » de la loi et du peu de solutions jurisprudentielles, la réponse est incertaine. Pour exemple, la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) considère comme non commerciale la prospection à des fins caritatives…

Les sanctions sont lourdes : 750 euros par message expédié (art. R.10-1 du Code des postes et communications électroniques). Ces pratiques sont également passibles d’un délit visé aux articles 226-18 et 226-18-1 du Code pénal.

Même si le caractère commercial n’est pas retenu, dans le cadre de ce qui pourrait être qualifié de parrainage, l’information de la personne parrainée est impérative.
L’article 32.III de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi du 6 août 2004, impose que lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée (entre autres)
- de l’identité du responsable du traitement,
- de sa finalité,
- de ses droits d’accès, rectification, opposition.
Cette information doit intervenir au moment de l’enregistrement de ses données ou au plus tard lors de la première communication des données.
Quand la seule finalité du traitement est l’envoi de courrier, la personne parrainée doit être informée dès le moment où l’un de ses contacts transfère ses coordonnées.
Au titre de l’article 226-16 du Code pénal, la personne qui viole cette obligation d’information encourt 5 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. L’entreprise pourra également être poursuivie et risquera de devoir s’acquitter d’une amende de 1.500.000 euros.

Il est fréquent que les responsables de sites tentent de s’exonérer de cette obligation d’information par le biais des conditions générales de vente ou d’utilisation. Souvent, ils mettent à la charge du parrain la garantie d’avoir obtenu le consentement du « filleul ». Lorsqu’une obligation est sanctionnée pénalement, une telle disposition contractuelle est strictement sans effet.

Ariane Belliat, JDN


Publié le 14 mai 2007

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