Le jeu vidéo : bien plus qu'un logiciel

La Cour de Cassation vient de confirmer qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle. Cet arrêt devrait ouvrir la brèche à de nombreux contentieux en matière de rémunération des droits d'auteurs.

La Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 25 juin 2009 confirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20 septembre 2007 et énonce qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle quelle que soit l'importance de celle-ci.

 

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation marque ainsi une rupture avec sa jurisprudence antérieure du 27 avril 2004 qui tendait à classer le jeu vidéo sous un seul régime juridique, à savoir celui du logiciel.  Désormais, chacune des composantes d'un jeu vidéo est soumise au régime juridique qui lui est applicable en fonction de sa nature.

 

Cette distinction n'est évidemment pas sans conséquence sur les conditions de protection et de diffusion des oeuvres puisqu'elle permet en fonction des objets intégrés au jeu (compositions musicales, séquences animées ...) et ce, sous réserve de l'originalité desdits objets, de faire une application distributive des différents régimes juridiques du droit d'auteur (distinction notamment entre le programme d'ordinateur et le contenu même du jeu).

 

La Cour de Cassation tirant les conséquences de la qualification d'oeuvre complexe au jeu vidéo considère ainsi que la Cour d'Appel de Paris a admis à bon droit la créance de la société SESAM (société de gestion collective des droits  d'auteurs dans le domaine du multimédia) contre la société CRYO (société éditrice des jeux). Elle  permet ainsi aux auteurs, dont les compositions musicales étaient intégrées aux jeux vidéo sans autorisation, de se voir attribuer des droits d'auteurs non pas évalués de façon forfaitaire comme en matière de cession de droits sur un logiciel mais au regard des règles spécifiques établies par la société SESAM en matière de droit de reproduction.

 

Principal conséquence de cet arrêt, le montage financier de type forfaitaire habituellement retenu pour la cession des droits portant sur un logiciel n'est plus la règle et il va falloir désormais compter sur des négociations plus nourries concernant la rémunération des droits d'auteur des différents intervenants dans le jeu vidéo (réalisateur de séquences animées d'images, compositeur musical ...).  

 

Rappelons en effet qu'aux termes de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de la cession des droits doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation et que l'article L 131-5 du même code ouvre aux auteurs s'estimant lésés et rémunérés au forfait de revoir les conditions de leur contrat.

 

Cet arrêt devrait par conséquent ouvrir la brèche, à n'en point douter, à de nombreux contentieux en matière de rémunération des droits d'auteurs.