Taxe Sacem française et commerce électronique mondial

Peut-on accuser de concurrence déloyale des cybermarchands étrangers commercialisant des CD et DVD vierges en France au motif qu'ils ne s'acquittent pas de la taxe pour copie privée. Selon la Cours d'appel de Paris, non. Retour sur la législation européenne en matière d'e-commerce.

Sylvain Staub et Thomas Beaugrand Le commerce électronique permet à des entreprises de commercialiser leurs produits et services par-delà les frontières de façon extrêmement simple. L'internaute-consommateur peut ainsi comparer les prestations et les prix entre commerçants situés partout dans le monde, et le commerce à distance prend une dimension concurrentielle internationale.
 

Or, les législations applicables aux produits vendus diffèrent d'un pays à l'autre, notamment en matière de publicité et d'information du consommateur. Le commerce électronique pose donc immanquablement des problèmes de distorsions concurrentielles, tous les cybercommerçants n'étant pas logés à la même enseigne.

En France, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, transposant la directive européenne du 8 juin 2000, qui régit les obligations s'imposant au cybercommerçant.

Afin de protéger les droits du consommateur et d'assurer une concurrence loyale entre acteurs des marchés en cause, cette loi pose une obligation d'information aux contours précis, mais qui n'a pas forcément cours dans les états voisins. Ce sont parfois des commerçants français qui en font les frais, comme est venu l'illustrer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, à propos de la question sensible de la rémunération pour copie privée.

Rappel des faits
La société Rue du Commerce, qui commercialise en ligne des supports d'enregistrement vierges (CD, DVD), avait attaqué plusieurs entreprises étrangères exerçant la même activité depuis l'Allemagne, la Grande Bretagne et le Luxembourg pour pratiques anticoncurrentielles, au motif que ces sociétés mettaient en ligne des offres de vente ne mentionnant pas l'obligation du consommateur de s'acquitter de la rémunération pour copie privée.

Le Tribunal de commerce de Bobigny, accédant à ses demandes, avait interdit aux défenderesses de poursuivre leur publicité à destination du public français. Les juges avaient surtout ordonné qu'elles insèrent dans leurs conditions de vente une information à destination de ce public, mentionnant la soumission des supports vierges acquis à l'intérieur de l'Union européenne aux taxes et rémunérations spécifiquement françaises - et donc à la "taxe SACEM" pour copie privée. Le Tribunal avait également condamné les sociétés étrangères à 60.000 euros de dommages et intérêts.

Sur appel des sociétés condamnées, la Cour d'appel de Paris a pourtant infirmé le jugement. Rue du Commerce reprochait aux sociétés étrangères de ne pas comptabiliser de manière apparente la rémunération pour copie privée due en France, et de communiquer massivement sur des prix nécessairement inférieurs aux siens, mais trompeurs.

Or, la Cour d'appel précise que les intimées n'étaient pas elles-mêmes soumises à la rémunération pour copie privée, puisqu'elles n'étaient ni fabricant, ni importateur ni acquéreur intracommunautaire des CD et DVD, et n'étaient donc pas soumises à l'article L.311-4 du Code de la propriété intellectuelle qui en impose le paiement.

De surcroît, elles n'étaient pas non plus soumises à une quelconque obligation légale d'information sur les incidences de la taxe française. En l'espèce, il y avait d'autant moins publicité mensongère que les consommateurs savent la plupart du temps qu'ils contournent cette taxe en achetant leurs supports vierges sur des sites étrangers.

De ce fait, la Cour reconnaît qu'il y a une distorsion de concurrence, mais qu'elle n'est en rien imputable aux sociétés étrangères compte tenu des obligations qui s'imposent à elles. Les slogans et annonces de ces sites Internet n'avaient pas pour but de dissimuler l'existence de la rémunération pour copie privée, puisqu'ils n'étaient tout simplement pas tenus de la mentionner.

De même, les moteurs de recherche ou les partenaires commerciaux pointant sur ces sites n'étaient pas plus condamnables que ces cybercommerçants eux-mêmes. Enfin, les offres de vente de ces sites étrangers n'étaient pas non plus constitutives de reventes à perte détournant la clientèle française à leur profit.

Pas de concurrence déloyale
La Cour d'appel a donc infirmé le jugement de Bobigny et débouté Rue du Commerce. Cette décision constate l'existence de distorsions concurrentielles et de différentiels tarifaires "objectifs", imputables aux disparités de taxation dans les différents pays de l'Union, mais affirme que les cybercommerçants étrangers ne pouvaient être tenus responsables de ces distorsions.

N'ayant pas spécifiquement exploité ces disparités à leur avantage dans leur communication publicitaire et leurs partenariats commerciaux, et n'étant pas soumises à une obligation d'information détaillée au point de préciser les taxations nationales spécifiques dans le cadre de la vente à distance, les sociétés intimées étaient donc libres de publier les annonces qu'elles souhaitaient, à charge pour le consommateur de connaître les conditions d'acquisition dans son pays des produits vendus en ligne.

La Cour d'appel de Paris s'attache ici au caractère intentionnel d'un éventuel acte de concurrence déloyale ou de publicité trompeuse. Les sociétés étrangères ne pouvaient être tenues à plus que ce qu'impose la législation européenne en matière de vente à distance.

Or, à l'instar de la transposition française, la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique n'impose aux cybercommerçants qu'une information circonstanciée sur les modalités et précautions techniques de conclusion du contrat en ligne, sur les prix pratiqués et l'entité commerçante, à l'exclusion de toute précision sur d'éventuelles taxations spécifiques à tel ou tel pays.

Un coup porté à la copie privée
En revanche, nul n'étant censé ignorer la loi, les consommateurs français qui commandent leurs CD vierges sur ces sites savent pertinemment qu'ils contournent la rémunération pour copie privé. A titre d'exemple, les DVD vierges sont taxés au titre de cette rémunération à 0,174 euros en Allemagne, contre 1,10 euros en France. Soit six fois moins ! Mais en 2005 il s'en est vendu 174 millions en Allemagne, contre 21,7 millions en France. Soit huit fois plus !

Cet arrêt s'inscrit donc dans la volonté des autorités européennes d'éliminer les taxes et mesures d'effet équivalent qui entravent le commerce intracommunautaire, et le commerce électronique en particulier.

Ce faisant, elle porte un sérieux coup à la rémunération pour copie privée taxée sur les supports vierges, dont on sait qu'elle pèse lourd dans le débat sur l'avenir de la copie privée et les mutations du droit d'auteur.

Mais en toute hypothèse, et même si la Cour s'est ici prononcée en défaveur du cybercommerçant français, elle effectue ici un intéressant rappel des limites de l'obligation d'information qui pèse sur lui : si le cybercommerçant est tenu de publier un minimum d'informations permettant de l'identifier et d'assurer les droits du consommateur, il n'est aussi tenu qu'à cela.

Dans le contexte concurrentiel international du commerce électronique, il est donc indispensable pour tout cybercommerçant d'avoir une connaissance précise des limites de son obligation d'information, et de savoir organiser judicieusement sa communication en fonction de celles-ci.