Google Video : hébergeur mais coupable !

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le statut d’hébergeur n’empêche pas la condamnation des plates-formes de téléchargement gratuit de vidéos. Après DailyMotion, c'est au tour de Google de se faire épingler par la justice française.

Devenu la nouvelle cible des ayants droit, les sites d'hébergement de fichiers vidéo font actuellement face à une vague de procès. Après Dailymotion, condamné pour la diffusion sur son serveur du film "Joyeux Noël" le 13 juillet dernier, c'est au tour de Google Video de "plonger" pour la mise à disposition du reportage "Tranquility Bay".

Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi condamné  (décision disponible sur Juriscom.net : http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=975) Google Inc. à verser en tout 35.000 euros à titre de dommages-intérêts à Jean-Robert Viallet et Mathieu Verboud, auteurs de l'oeuvre, et à leur société de production Zadig Productions.

Le streaming porte atteinte au droit moral des auteurs

Le reportage ayant été diffusé sur Google Video sans autorisation des ayants droit, le tribunal a constaté qu'une atteinte avait été portée non seulement aux droits patrimoniaux des demandeurs (art. L. 122-4 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle), dont est titulaire la société de production, mais aussi aux droits moraux des co-auteurs (article L. 121-1 CPI).

Sur ce dernier point, les juges parisiens ont reproché à Google Inc. l'absence des mentions relatives aux co-auteurs dans les éléments d'identification du documentaire (atteinte au droit de paternité) ainsi que la mauvaise qualité de visualisation (due à une diffusion en streaming) et sa durée, initialement de 80 minutes, qui avait été réduite à 53 minutes (atteinte à l'intégrité de l'oeuvre).

De retraits en rediffusions
 
Le documentaire en cause avait été diffusé sur France 2 le 11 mai 2006. Au courant du mois d'avril, la Société Zadig Productions, informée que son oeuvre était diffusée sur Google Video sans son autorisation, avait adressé à Google Inc. trois lettres de mise en demeure pour en obtenir le retrait. Google s'était alors immédiatement exécuté. Mais, comme cela arrive souvent sur le réseau, le contenu contrefait réapparut sous une autre adresse (mais toujours sur Google Video).

Zadig Productions avertit de nouveau Google par lettres recommandées, donnant lieu à un deuxième retrait, toujours dans de courts délais. Malgré cela, les victimes ont choisi d'assigner la société américaine en contrefaçon devant la juridiction parisienne. Le contenu en cause refit d'ailleurs surface plusieurs fois sur le site de vidéo en streaming, donnant lieu, à chaque fois, à de nouveaux retraits.
 
Le statut d'hébergeur n'empêche pas la condamnation
 
Google faisait valoir que l'activité consistant à exploiter le site http://www.video.google.fr constitue une activité d'hébergement au sens de l'article 6.I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique (dite LCEN). Or, au terme de cet article, sa responsabilité civile doit être écartée dès lors qu'elle a agi promptement pour retirer les fichiers qui lui ont été notifiés.
 
A l'instar de ce qu'ils avaient déjà jugé dans l'affaire Dailymotion, les magistrats parisiens ont accepté de considérer que l'activité de Google Video relève de l'hébergement. Le tribunal ne conteste pas non plus que la responsabilité de l'hébergeur doive être écartée pour le fichier qui lui a été notifié les 13 et 14 avril et qu'elle a retiré le 15 avril.
 
En revanche, le TGI de Paris a estimé que Google Inc. ne pouvait invoquer sa limitation de responsabilité pour toutes les mises en ligne du documentaire survenues postérieurement. Selon eux, il appartenait à Google, dès la première notification, de "mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion". Or, cette obligation ne découle pas de la loi pour la Confiance dans l'économie numérique.

Une solution potentiellement dangereuse
 
On peut comprendre que, faisant face à une situation dans laquelle une même oeuvre est constamment réintroduite sur un service d'hébergement, les magistrats ont souhaité trouver une solution permettant de satisfaire à la protection des droits de propriété intellectuelle des demandeurs.

Cette solution nous apparaît cependant inutile, contraire à l'esprit de la loi et potentiellement dangereuse.

Elle est inutile car il existe un autre moyen juridique qui permettrait, a priori, d'aboutir à un résultat similaire. En effet, il existe une action spécifique au sein de la LCEN par laquelle un tiers lésé peut obtenir de l'autorité judiciaire que l'hébergeur mette en oeuvre des moyens destinés à "prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne" (article 6.I-8 de la LCEN).
 
Elle est contraire à l'esprit de la loi car le législateur a entendu lier la connaissance de l'existence d'un contenu litigieux à sa location précise sur le serveur de l'hébergeur. En effet, l'article 6.I-5 de la LCEN relative à la procédure de notification précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l'hébergeur lorsqu'il lui est notifié plusieurs éléments, dont "leur localisation précise" (6.I-5, 4ème tiret).

A contrario, si l'adresse exacte du contenu présumé illicite n'est pas clairement délivrée à l'hébergeur, on ne peut présumer que celui-ci ait acquis la connaissance de son existence sur son serveur ou aurait dû l'acquérir par d'autres moyens, tels que ceux définis par le tribunal.
 
Elle est potentiellement dangereuse car, en ajoutant une nouvelle obligation à la charge de l'hébergeur, elle risque de déstabiliser le point d'équilibre que le législateur de la LCEN avait défini entre la nécessaire protection du droit des tiers et la liberté d'expression. Car l'obligation faite à l'hébergeur de mettre en oeuvre des moyens pour repérer et empêcher la diffusion de contenus litigieux qui lui ont déjà été notifiés pourrait l'amener à jouer un rôle de police sur son service d'hébergement qui le ferait progressivement sortir de son rôle d'intermédiaire pour embrasser celui de censeur.
  
Ce type d'affaires, particulièrement délicates à traiter pour les juges, refera surface sous peu puisqu'un autre procès doit s'ouvrir à Paris pour la diffusion du film "Le monde selon Bush", toujours sur Google Video.