Fin du débat sur la responsabilité des agences de voyages en ligne

La loi de développement et de modernisation des services touristiques adoptée le 7 juillet réforme en profondeur le régime juridique de la vente de voyages. Elle tranche aussi le débat juridique autour du périmètre de responsabilité des agences de voyages en ligne.

La future loi a pour principal objectif d'adapter le droit français aux exigences du droit communautaire. Cette adaptation du droit français passe en particulier par l'abandon du principe d'exclusivité d'activité des agents de voyages et par l'adoption d'un régime unique d'inscription qui remplace les quatre régimes d'autorisation jusqu'alors applicables aux ventes de voyages. Au-delà de ce travail de transposition de normes communautaires en droit interne, le législateur a harmonisé le régime juridique applicable aux agences de voyages, que celles-ci exercent leur activité en ligne ou hors ligne.

L'abandon du principe d'exclusivité d'activité
 Sous le régime applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les agences de voyages devaient exclusivement vendre des voyages et des séjours. En application du principe d'exclusivité d'activité, ces opérateurs ne pouvaient pas bénéficier de leur statut de "prescripteur de voyage" pour vendre des produits complémentaires à leurs clients. Par exemple, une agence de voyages vendant un séjour en bord de mer ne pouvait pas profiter de cette vente pour proposer à son client des guides touristiques ou des accessoires de plage qui lui seraient pourtant bien utiles sur place.

L'article 25.1 de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux États de l'Union européenne de veiller à ce que les prestataires de services ne soient pas soumis à "des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes". Or, le dernier alinéa de l'ancien article L.212-3 du code du tourisme prévoyait que "les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent exclusivement se consacrer à cette activité (...)".

Pour se mettre en conformité avec le droit communautaire, la nouvelle loi prévoit que les agences de voyages ne seront plus obligées d'exercer leur activité de manière exclusive. Les agences de voyages pourront donc diversifier leur offre de produits et services et espérer ainsi trouver de nouveaux relais de croissance dans un contexte économique difficile.

La création d'un registre public des professionnels du voyage
 Les quatre régimes d'autorisation applicables aux ventes de voyages (licence, agrément, autorisation, habilitation) sont remplacés par un régime unique d'inscription sur un registre public. Le régime des incapacités commerciales des professionnels du tourisme a été aligné sur le régime de droit commun défini aux articles 70 à 73 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Cette simplification du régime juridique de l'organisation et de la vente de voyages et de séjours ne devant pas se faire au détriment du consommateur, les professionnels qui se livrent ou apportent leur concours à ces opérations devront toujours répondre à des conditions d'aptitude professionnelle et devront obligatoirement disposer d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

La clarification du régime de responsabilité des agences de voyages en ligne : Depuis l'adoption de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, les agences de voyages sont soumises à un double régime de responsabilité. L'article L.211-17 du Code du tourisme pose le principe selon lequel toute agence de voyages "est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services".

Les seules causes d'exonération de responsabilité prévues sont la faute de l'acheteur, le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation ou le cas de force majeure. En application de cet article, les agences sont tenues de plein droit d'une obligation de résultat quant au bon déroulement du voyage et quant à la sécurité des voyageurs. En revanche, en cas de vente de titres de transport qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique (on parle alors de vente de "vols secs"), l'application de la responsabilité de plein droit est exclue par l'article L. 211-18 du Code de tourisme. Dans pareilles hypothèses, l'agence de voyages doit seulement répondre des préjudices causés par une faute de sa part au titre de la délivrance du titre de transport à son client.

La Loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a instauré un régime de responsabilité de plein droit directement inspiré du régime spécial de responsabilité des agences de voyages vendant des forfaits touristiques (article 15 de la LCEN).

A l'instar de l'agence de voyages qui est responsable de plein droit de la bonne exécution de toutes les prestations incluses dans un forfait touristique, le commerçant en ligne est garant de la bonne exécution de l'ensemble du processus de vente en ligne, de la commande à la fourniture du bien ou du service. Ce principe général de responsabilité de plein droit du cybercommerçant à l'égard du consommateur figure depuis 2004 à l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation.

Mais, alors que le régime de responsabilité de plein droit applicable aux agences de voyages est cantonné à la vente de forfaits touristiques, le régime de responsabilité applicable aux activités de commerce électronique ne connait pas de limitation quant aux biens ou services fournis.

Après l'adoption de la LCEN, s'est donc posée la question de savoir si les agences de voyages exerçant leur activité sur Internet demeuraient soumises au régime spécial de responsabilité du Code du tourisme ou si ces dernières devaient répondre du régime général de responsabilité de plein droit applicable aux commerçants en ligne.

Confrontés aux contradictions et silences du législateur, les juges se sont rapidement retrouvés en première ligne pour trancher cette question, confirmant leur rôle pionnier dans l'élaboration des règles de droit applicables aux litiges sur Internet.

Logiquement, les premières décisions ont été rendues par les juridictions de proximité et tribunaux d'instance respectivement chargés de trancher les litiges de droit de la consommation inférieurs à 4.000 € et 10.000 €. Ainsi, dans une affaire concernant l'agence Anyway, le Tribunal d'Instance de Fougères a jugé le 19 décembre 2006 : "Il convient de déduire (...) que les dispositions de nature catégorielle du droit du tourisme constituent le texte législatif spécial au regard du texte général de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ainsi, le texte de portée générale relatif à toutes les transactions "en ligne" ne doit pas déroger à ce texte spécial et ne s'applique donc pas en l'espèce" (TI Fougères, 19 décembre 2006, n° RG : 11-06-000064).

La Juridiction de proximité de Vanves a également jugé le 5 octobre 2007 : "Suivant l'application de l'article 211-18 du Code du tourisme : Le régime de la responsabilité de plein droit est exclu pour les vols secs et l'article L. 121-20-3 du code de la consommation impose une responsabilité de plein droit pour tout produit et services sans exclusion. Il convient d'appliquer dans ce cas l'adage "generalia specialibus non derogant" c'est-à-dire que le principe est que les lois de portée générale ne dérogent pas aux dispositions contraires spéciales antérieures sauf volonté expresse du législateur. En conséquence, le code de la consommation ne s'applique qu'à défaut de règles particulières du code du tourisme. Dans ces conditions la responsabilité de la société OPODO ne peut être retenue que sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de tourisme et non pas sur les dispositions du code de la consommation"» (Jur. de proximité Vanves, 5 octobre 2007, n° RG : 91-07-000088).

Le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est rallié à cette position en jugeant que "(...) c'est à juste titre que la société OPODO soutient qu'en vertu de l'adage genaralia specialibus non derogant, l'article L. 121-20-3, qui a incontestablement une portée générale en ce qu'il s'applique sans distinction à toutes les professions fournissant à des consommateurs des produits ou services à distance et par voie électronique, ne peut déroger à une disposition spéciale antérieure, à défaut de volonté expresse en ce sens de la LCEN du 21 juin 2004" (TGI Paris, 25 nov. 2008, 5ème Ch., 1ère section, RG n° : 07/08267).

Cette position du tribunal de grande instance de Paris vient d'être clairement réaffirmée dans trois jugements du 28 mai 2009 concernant également l'agence de voyages OPODO, et ce, malgré l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir qui soutenait la thèse d'une application des dispositions de la LCEN à la vente en ligne de vols secs (TGI Paris, 28 mai 2009, 5ème Ch., 2ème section, RG n° : 07/14823).

Confirmant la position de diverses juridictions de 1ère instance, la Cour d'Appel de Paris a également fait primer les dispositions du Code du tourisme sur celles de la LCEN dans une affaire concernant l'agence GO VOYAGES (CA Paris, 26 mars 2009, RG n° 07/16875).

Bien que la Cour de cassation n'ait pas eu l'opportunité de se prononcer sur cette question, la jurisprudence apparaissait donc bien établie. Toutefois, des principes contradictoires demeuraient inscrits dans la loi et maintenaient une réelle insécurité juridique au préjudice de tous. En effet, les consommateurs pensaient pouvoir agir contre les agences de voyages en ligne pour des fautes en réalité imputables aux compagnies aériennes. Quant aux agences de voyages en ligne, elles se retrouvaient régulièrement attraites en justice pour des faits qui ne pouvaient pas engager leur responsabilité.

Cette situation n'était satisfaisante pour personne et la nouvelle loi de développement et de modernisation des services touristiques a permis au législateur de supprimer la contradiction qu'il avait créée.

Dès l'examen en première lecture du projet de loi, le Sénat a tenu à préciser que le régime de responsabilité de plein droit ne s'appliquerait pas "aux opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique (...) relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière" (Article 1er du projet de loi, section 3 intitulée « Responsabilité civile professionnelle » introduisant de nouveaux articles L. 211-15 et L. 211-16 relatifs à la responsabilité des agences de voyages).

Pour les sénateurs, il ne doit exister qu'un seul régime de responsabilité applicable aux agences de voyages, que les opérations soient « conclues à distance ou non ».

Le rapporteur du projet de loi devant l'Assemblée nationale a approuvé cette initiative en indiquant que "La précision introduite par le Sénat permet ainsi de clarifier le droit applicable, dans un sens favorable à une plus grande égalité entre les opérateurs, rien ne justifiant en effet que les agences de voyage en ligne soient placées dans une position moins favorable que les agences traditionnelles" (Rapport de Monsieur le député Jean-Louis Léonard n° 1722 enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2009).

La loi finalement adoptée a repris sans aucune ambiguïté ce principe. Dorénavant, le nouveau droit du tourisme exclut expressément les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation à la vente de voyages en ligne (Cf. le nouvel article L.211-1.II et les nouveaux articles L.211-15 et L.211-16 du Code du tourisme).

Cette unification du régime de responsabilité des agences de voyages, qui intervient après plus de 4 années de batailles judiciaires, devrait avoir pour principal effet de limiter le nombre de procès intentés aux agences de voyages en ligne au titre de la vente de vols secs.