La vidéoprotection, un enjeu pour nos libertés

Derrière le terme de vidéoprotection qui remplace désormais celui de vidéosurveillance se cache un double enjeu : celui de la mise en place d’un outil contribuant à la mission de sécurité publique et celui du respect de nos libertés publiques. Explications.

A ce stade, nous devons trouver un juste équilibre entre l'envie d'être mieux protégé et l'inquiétude de basculer dans une société de surveillance. Nous souhaitons à la fois plus de sécurité sans renoncer à notre liberté, mais  peut-on accepter que cette protection se fasse au  détriment de notre  liberté ? 
Finalement cela revient à se demander :
 
Sous l'angle de la sécurité : 
À quoi peut servir la vidéoprotection ?
     -Dissuader et contribuer à la prévention de la délinquance
    - Faciliter l'intervention.
     -Gérer des incidents, des événements d'ordre public.
 

-      Quel type d'image a t on besoin ?
À cet égard, on sait que l'image en visualisation directe ou après transmission et enregistrement doit permettre une identification fiable, utile et nécessaire afin de servir à la lutte contre la délinquance. Or, l'image fournie dépend de plusieurs facteurs tels que : capteurs, positionnement, angle de vue. Soulignons ici que les spécifications techniques minimales des images des systèmes de vidéoprotection sont définies par un arrêté interministériel du 3 août 2007, complété par une annexe technique parue le 21 août 2007.

Observons que les capacités techniques de l'outil doivent s'adapter à son environnement naturel comme à la stratégie de sécurisation qu'on lui assigne. Ainsi c'est le besoin de sécurité qui détermine la qualité d'image, le choix du réseau, le mode d'exploitation, les modalités de stockage.
 
Sous l'angle de la garantie du respect des libertés publiques (art.34 de la Constitution), il convient d'observer que les systèmes de vidéoprotection, dans le souci de concrétiser la sûreté en sécurisant la liberté d'aller et de venir, risquent, si les précautions ne sont pas prises, de porter une atteinte excessive au respect de la vie privée.
 
Sur la vidéoprotection, je souhaite, maintenant vous présentez les 7 remarques suivantes : 
1. Les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique ou dans les lieux ou établissement recevant du public font l'objet d'une autorisation administrative préalable (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995). Cette autorisation procède de l'appréciation de la proportionnalité entre la réduction de l'insécurité et l'augmentation du risque d'atteinte à la vie privée résultant de chaque dispositif.

2. Un système qui n'enregistre ni ne transmet des images n'est pas un système de vidéoprotection.

3. La CNIL, compétente lorsque les enregistrements sont associés à des traitements permettant d'identifier  directement ou indirectement des personnes physiques, doit être alors saisie.

4. Il résulte de la jurisprudence de l'ordre judiciaire « qu'un lieu ouvert au public » est un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.

5. Il découle de la jurisprudence de l'ordre administratif, que sont considérés comme un "établissement ouvert au public" notamment, tous les services publics, dans la partie accessible au public, les centres commerciaux,

6. La loi de 1995 ne s'applique qu'à la voie publique et aux établissements recevant du public, pas aux lieux privés.

7. La vidéoprotection est obligatoire dans les casinos, les aérogares, les transports de fonds, les parkings de plus de 200 places.
 
Après avoir été tous fichés, tous tracés, seront maintenant tous filmés ? A suivre.