Les nouvelles dispositions sur les noms de domaines

La loi du 22 mars 2011 contient un volet important quant aux règles d'attribution et de gestion des noms de domaine en « .fr » et dans d'autres extensions régionales ou locales.

La loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communication électronique contient un volet important quant aux règles d'attribution et de gestion des noms de domaine en « .fr » et dans d'autres extensions régionales ou locales.

 

Il convient de préciser au préalable que le Conseil Constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré dans sa décision du 6 octobre 2010 inconstitutionnel l'article L 45 du Code des postes et des communications électroniques. En effet, le système fondé a été remis en cause car il ne garantissait pas le respect des libertés constitutionnelles d'entreprendre et de communication. Il appartenait donc au législateur de définir le statut du nom de domaine, pour assurer le respect de ces droits fondamentaux.

 

L'article 19 de la loi nouvelle prévoit donc que l'attribution et la gestion des noms de domaine sont désormais fixées par le législateur. Ainsi, un organisme unique, appelé « office d'enregistrement », aura la charge, via les bureaux d'enregistrement, de leur attribution et de leur gestion tout en garantissant une transparence sur les prix de la prestation effectuée. Il est également précisé que leur attribution devra être conforme à l'intérêt général et donc suivre « des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle ».

 

La règle selon laquelle le nom de domaine est attribué, pour une durée limitée mais renouvelable, au premier réservataire qui en fait la demande, est confirmée. Dès lors, une nouvelle demande d'enregistrement du même nom ne peut être acceptée pendant la durée de sa validité. Par ailleurs, il est précisé que l'enregistrement s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous son entière responsabilité. Les bureaux d'enregistrement pourront supprimer ou opposer un refus à l'enregistrement d'un nom de domaine qui serait :  

 

-          susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

-          susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

-          identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

 

Informée par la liste des noms de domaine publiée quotidiennement par les bureaux d'enregistrement, toute personne ayant un intérêt à agir peut demander la suppression ou le transfert à son profit dès lors que le nom de domaine visé répond aux critères précédemment énoncés. Il est précisé que tout refus ou suppression sera effectué dans le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où le demandeur peut présenter ses observations et régulariser sa situation. Toutes décisions prises par l'office sont également susceptibles de recours devant un juge judiciaire. Enfin, le législateur a prévu que la procédure pour ordonner la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine sera homologuée par le ministre chargé des communications électroniques.

Ces dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités feront l'objet d'un décret d'application.

Par ailleurs, dès le 31 décembre 2011, toutes les personnes établies sur le territoire de l'Union européenne pourront demander l'enregistrement d'un nom de domaine dans chacun des domaines de premier niveau.

 

En conclusion, il convient de noter que la vocation première de ce texte est de consolider certains principes (celui du « premier arrivé premier servi », ou encore celui de la responsabilité du choix du nom de domaine qui incombe au demandeur), et de clarifier les conditions de gestion des litiges sur les noms de domaine. Les principales modifications apportées sont essentiellement des modifications de forme et de procédure, comme notamment la création des « offices d'enregistrement » ou encore l'homologation des procédures de transfert et de suppression des noms de domaines par le ministre chargé des communication électronique. Il semble que le législateur ait avant tout voulu se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.