Au regard du droit de la presse, Google ne peut se départir de sa responsabilité éditoriale

Des jurisprudences successives se contredisent sur le rôle, et donc la responsabilié, de Google. Simple hébergeur ou responsable éditorial des contenus qu'il participe à diffuser ? Les magistrats français et européens se déchirent sur la réponse à apporter.

Le sort judiciaire du service Adwords de Google semblait scellé depuis les arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) et de la Cour de cassation du 13 juillet 2010 : Google ne commet pas d'actes de contrefaçon de marque par la vente de mots-clés constitués de signes protégés et peut en outre bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs, comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris le 19 novembre 2010 (Syndicat Français de la Literie).
Les tentatives contre Google semblent donc vouées à l'échec devant les juridictions spécialisées en propriété intellectuelle, qui jugent invariablement que le géant américain se contente d'héberger les liens sponsorisés en n'exécutant qu'un rôle de support publicitaire passif. Les titulaires de droits ne peuvent former de réclamations qu'à l'encontre des annonceurs malgré le rôle central de Google dans la commission des actes litigieux.
Un jugement rendu le 14 novembre 2011 par la formation du Tribunal de grande instance de Paris spécialisée en droit de la presse prend toutefois le contrepied de cette jurisprudence.
En l'espèce, un acteur français se plaignait de la présence sur Google d'un lien sponsorisé diffusé par Prisma Presse, éditrice du site Gala.fr, portant selon lui atteinte à sa vie privée.
La 17ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision à la motivation riche et surprenante, mais convaincante. Les juges ont en effet déduit des conditions générales d'utilisation du service Adwords que Google aurait connaissance du contenu du message publicitaire avant sa diffusion auprès du public et qu'il pourrait le contrôler en exigeant d'un annonceur qu'il le modifie. Ces "consignes de rédaction" formulées par Google démontreraient le rôle actif de celle-ci dans la rédaction de ces annonces.
Selon le jugement, "compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots-clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, (…) il convient d'exclure à [l']égard [de Google] la qualification d'hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé".

Non seulement la décision est parfaitement motivée en droit, parce qu'elle analyse justement à nos yeux le rôle exact de Google, mais la solution est également justifiée en opportunité, puisque la mise en cause potentielle du moteur de recherche américain permet plus aisément de mettre un terme aux agissements contrefaisants ou parasitaires sur Internet : si Google est menacée, elle collaborera d'autant plus facilement avec les ayants droit.
Il reste désormais à savoir si la Cour d'appel confirmera cette solution et, surtout, si cette dernière fera école auprès de la 3ème Chambre du Tribunal.