E-réputation : attention aux propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux !

En matière d’e-réputation, les entreprises utilisent la veille pour savoir ce que leurs clients ou leurs concurrents pensent d’elles. Mais, il est tout aussi important de savoir ce que leurs salariés disent d’elles sur les réseaux sociaux. Décryptage en 5 cas.

Une enquête Hopscotch-Viavoice, publiée en janvier 2011, soulignait que 15% des salariés, soit 2,5 millions de personnes, reconnaissaient qu’il leur arrivait d’évoquer leur entreprise sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, 21%, soit 500 000 internautes, n’hésitaient pas à la dénigrer.
A plusieurs reprises la jurisprudence a eu à se positionner sur des cas où des salariés s’étaient épandus à propos de leur entreprise et de leur hiérarchie. Or, les juges s’accordent pour estimer que les réseaux sociaux s’analysent comme un espace public et ils considèrent que les salariés en cause ne peuvent l’ignorer (CA Reims 9 juin 2010). En conséquence, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des propos tenus. (CA Besançon 15 novembre 2011). En effet, rappelons l’article L 1121-1 du Code du travail qui dispose que, même si sur son lieu de travail, le salarié est libre de ses propos, il est tenu à un devoir de loyauté et de confidentialité et, à ce titre, sa responsabilité pourrait être engagée en cas de non respect de ses obligations.
Ainsi, plusieurs procédures ont récemment été initiées pour faute grave. Toutefois, les opinions des juges divergent sur le point de savoir si les propos diffamatoires, tenus par un salarié sur les réseaux sociaux, sont susceptibles de justifier son licenciement :

- Cas 1 :   Conseil de Prud’homme Boulogne Billancourt, 19 novembre 2010  (Affaire Alten, 1ère instance):Les conseillers prud’homaux estiment que les propos tenus sur Facebook sont constitutifs d’une faute grave et justifient le licenciement

- Cas 2 :   Cour d’appel de Besançon 15 novembre 2011 : Les propos violents et excessifs du salarié justifient le licenciement prononcé.

En revanche :

- Cas 3 :   Cour d’appel de Reims, 9 juin 2010 : Sans réellement écarter la possibilité d’un licenciement pour propos diffamatoires, la Cour considère en l’espèce que le licenciement a été abusif car les propos tenus sur Facebook n’indiquaient précisément aucun nom.

- Cas 4 :   Cour d’appel de Douai, 16 décembre 2011 : La Cour sanctionne la rupture abusive de la promesse d’embauche, considérant que les propos diffamatoires tenus par un salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave.

Enfin,

- Cas 5 :  Cour d’appel de Versailles du 22 février 2012 (Affaire Alten, appel) :La Cour ne tranche pas la question de l’existence d’une faute grave. Elle se contente de constater que les propos litigieux avaient déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, et sur ce fondement considère le licenciement comme abusif.

Conclusions : Il incombe à l’employeur de rappeler à ses salariés que, même sur les réseaux sociaux, ceux-ci ne doivent pas critiquer de manière excessive ou violente leur entreprise. La prudence s’impose aux salariés, dès lors que leurs propos ne sont pas d’ordre privé. Ils sont donc tenus à la plus grande vigilance quant à ce qu’ils écrivent ou rapportent sur les réseaux sociaux. En entreprise, la solution pourrait être l’encadrement des salariés via une charte de best practices sur l’utilisation des réseaux sociaux.