La question des liens hypertextes : entre protection des droits d’auteur et liberté de lier

Selon un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), l’établissement d’un lien hypertexte par un tiers vers un contenu protégé n'est pas un acte soumis à une autorisation préalable du titulaire des droits. Explications.

Les liens hypertextes font l’objet depuis un certain temps de nombreux débats résultant principalement de positions divergentes entre, d’une part, les fournisseurs de contenus, comme la presse en ligne, et d’autre part les moteurs de recherche et les agrégateurs d’information.
Selon les éditeurs de presse, l’établissement d’un lien hypertexte par un tiers vers un contenu protégé devrait être un acte soumis à une autorisation préalable du titulaire des droits et éventuellement à un paiement. De leur côté, les moteurs de recherche et les agrégateurs d’information soutiennent que la liberté de lier fait partie intégrante du fonctionnement du web et est donc ancrée dans un
domaine public de l’information.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans l’affaire Svensson [1].
En l’espèce, Retriever Sverige AB, service suédois d’envoi d’alertes, fournit à ses utilisateurs des hyperliens renvoyant vers des articles de presse publiés sur divers sites, sans l’autorisation de leurs auteurs. L’un des auteurs, un journaliste, assigne alors Retriever devant les juridictions suédoises, lui reprochant de porter atteinte à ses droits d’auteur.
Les juridictions suédoises saisissent alors la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si la fourniture par un site internet d’hyperliens vers des œuvres protégées et librement accessibles sur d’autres sites web, constitue un acte de communication au public nécessitant l’autorisation des titulaires des droits d’auteur au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la Directive du 22 mai 2001 [2].
La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence antérieure [3], que la notion de communication au public suppose l’existence de deux éléments cumulatifs : un “acte de communication“ d’une œuvre et sa communication à un “public“.

L’acte de communication, qui doit être entendu de manière large[4], est reconnu par la Cour qui considère que « le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de mise à disposition et, par conséquent, d’acte de communication au sens de ladite disposition. »
S’agissant de la notion de communication au public, les juges rappellent que cette notion vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et un nombre assez important de personnes. Encore faut-il que cette communication soit adressée à un “public nouveau“ qui n’avait pas été pris en compte par les titulaires des droits d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la première communication au public.
En l’espèce, les articles de presse en cause sont librement accessibles à tout internaute sur le site internet d’origine, sans mesure restrictive (c’est-à-dire sans mot de passe ou abonnement par exemple). Ainsi, la CJUE juge qu’en fournissant les hyperliens, le site internet ne communique pas ces œuvres à un public nouveau au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la Directive puisque les deux sites s’adressent à un même public, c’est-à-dire, à la même communauté globale d’internautes. L’autorisation du journaliste n’est donc pas nécessaire.
En revanche, la CJUE aurait eu une position différente si les articles publiés sur le site internet d’origine n’étaient plus disponibles ou étaient réservés à un public restreint (à des abonnés par exemple). L’accès à ce contenu par l’intermédiaire d’hyperliens situés sur un autre site, librement accessible à tout utilisateur, aurait eu pour conséquence de contourner les mesures de restriction mises en place et de créer un public nouveau nécessitant l’autorisation des auteurs des œuvres communiquées.
Par cette décision, la CJUE tente de trouver un compromis entre la liberté de lier qui fait partie intégrante du fonctionnement du web et la protection des droits d’auteur.
Il est important de rappeler qu’une consultation, initiée par la Commission européenne à propos de la réforme de la directive sur le droit d’auteur, est actuellement en cours. Parmi les questions posées dans cette consultation, une concerne directement les liens hypertexte [5].

Ainsi, au terme de cette consultation la position de la CJUE sera soit confortée, soit remise en cause. Il semblerait donc que la question des liens hypertextes fasse encore couler beaucoup d’encre !

[1] CJUE, 4e ch., 13 février 2014, Svensson et a. c/ Retriever Sverige AB, aff. C-466/12.
[2] « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.»

[3] CJUE, 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a, aff. C-607/11.

[4] CJUE, 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a, aff. C-403/08.

[5] La Commission demande explicitement à la question 12 si les hyperliens doivent être soumis ou non au droit exclusif des titulaires de droits d’auteur.