"La Parisienne" vs. "The Parisienne" : illustration d'un litige entre une marque et un nom de domaine

La société éditrice du journal "Le Parisien" se plaint de l'utilisation du signe "The Parisienne" par une blogueuse. Mais peut-elle valablement invoquer des droits sur une marque à l'encontre d'une internaute qui ne vend pas de produits ni de services ?

Le petit monde internaute français s'est tout récemment ému d'une action judiciaire lancée par la société Le Parisien Libéré, éditrice du fameux journal "Le Parisien", contre la blogueuse "The Parisienne" qu'elle accuse d'avoir contrefait sa marque "LA PARISIENNE", déposée en 2003 et qu'elle exploite dans le cadre d'un supplément féminin au journal.
En synthèse, le Parisien reproche l'utilisation par cette internaute du signe "The Parisienne" à la fois en tant que nom de blog et que nom de domaine du site internet.
Cette affaire constitue une illustration intéressante des conflits qui peuvent exister en droit de la propriété intellectuelle entre une marque et des objets juridiques plus ou moins identifiés tels que le nom d'un blog ou un nom de domaine. L'issue du litige en question n'est d'ailleurs pas évidente, car la jurisprudence a profondément évolué ces dernières années en matière de droit des marques sous l'influence du droit communautaire.
Il y a vingt ans, Le Parisien aurait eu toutes les chances d'obtenir gain de cause en agissant sur le fondement de sa marque, dès lors que l'utilisation d'un signe protégé, y compris dans le cadre d'un nom de domaine, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés dans l'acte d'enregistrement, suffisait à déclencher l'application des règles relatives à la contrefaçon énoncées dans le Code de la propriété intellectuelle.
Au début des années 2000, le Tribunal de grande instance de Paris condamnait ainsi régulièrement des déposants de noms de domaine pour contrefaçon de marque du simple fait de la reproduction du signe au sein de l'URL. Par exemple, il a été jugé en référé en 2001 que la réservation du nom de domaine "anpe.com" par un tiers constituait la contrefaçon des marques ANPE appartenant à l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ancêtre du Pôle Emploi).
A l'heure actuelle, il est permis de douter. Les tribunaux ne se contentent plus, en effet, de la reproduction d'une marque à l'identique ou même sous une forme modifiée pour des produits ou des services identiques ou similaires. Il convient de démontrer que le signe en cause est exploité dans la vie des affaires et, surtout, qu'il est bien utilisé à titre de marque, c'est-à-dire pour identifier des produits ou des services.
L'usage doit donc se révéler conforme à l'objet commercial de la marque, consistant à créer ou à conserver un débouché pour des produits ou des services. Il doit rattacher ces produits ou ces services à une origine déterminée.
Il est donc désormais exigé que le nom de domaine soit exploité pour désigner un site internet proposant des produits ou des services visés dans l'acte d'enregistrement de la marque. En d'autres termes, la simple réservation d'un nom de domaine identique ou similaire à une marque ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris a jugé en 2012 qu'une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services mais d'identifier une société ou un fonds de commerce, de sorte qu'il incombe à celui qui agit en contrefaçon de rapporter la preuve qu'un tel signe est utilisé à titre de marque dans les relations avec la clientèle, qu'il désigne directement ou indirectement des produits ou des services identiques aux siens et que cet usage peut porter atteinte à sa marque.
S'agissant de l'affaire "The Parisienne", la société éditrice du Parisien devra convaincre le Tribunal que l'usage de ce signe pour désigner un blog sur lequel une internaute partage des moments de sa vie avec le public constitue un usage de marque "dans la vie des affaires", ce qui ne sera pas simple.

Par ailleurs, cette question, centrale dans ce litige, n'occultera pas d'autres problématiques telles que celle relative au caractère distinctif – et donc à la validité – de la marque antérieure "LA PARISIENNE" pour désigner des périodiques ou un service de communication en ligne destinés avant tout aux habitants de la région parisienne, voire à la forclusion par tolérance.
En somme, ce litige soulève d'intéressantes questions juridiques que la justice devra trancher dans les mois (voire les années) à venir.