Accès Internet, mobile, téléphone fixe : des contrats très encadrés

Le contrat de services de communication électronique est lŽun des plus conclus en France. Pourtant, il est aussi un des plus mal connus. Ses clauses en font néanmoins un contrat à part.

49,8 millions de téléphones mobiles, un peu plus de 37 millions de téléphones fixes, 14 millions dŽabonnements Internet, le contrat de services de communication électronique est lŽun des contrats les plus conclus en France ces dernières années. Pourtant, il est aussi un des plus mal connus.

C'est le contrat le plus encadré par la Loi française. Pas moins de trois codes, le code civil, le code de la consommation et le code des postes et communications électroniques, comportent des dispositions qui lŽencadrent.

Un cadre strict
AujourdŽhui, le contrat dŽaccès Internet, le contrat de service téléphonique fixe ou mobile, ont un nom : contrat de services de communications électroniques. La Loi du 9 Juillet 2004 relative aux communications électroniques a inséré dans le Code de la consommation une Section spéciale et totalement dédiée à ce contrat, ce qui est exceptionnel. Le contrat de services de communications électroniques est défini à lŽarticle L 121-83 comme "tout contrat souscrit par un consommateur de services de communications électroniques".

Le Code de la consommation impose que ce contrat comporte au minimum six clauses. Une clause relative à lŽidentité du fournisseur et son adresse, une clause relative aux services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation.

Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ainsi que les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus n'est pas atteint sont les clauses 3 et 4.

Le contrat doit obligatoirement comporter une clause sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat et une clause sur les modes de règlement amiable des différends.

Des modifications très encadrées
Par ailleurs, lŽarticle L 121-84 du code de la consommation impose des règles strictes en cas de changement des conditions du contrat en cours de contrat par lŽopérateur ou le FAI.

Tout projet de modifications du contrat doit être communiqué au client au moins un mois avant son entrée en vigueur et le consommateur peut résilier le contrat sans pénalités jusque 4 mois après lŽentrée en vigueur du contrat modifié.

Le Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE), quant à lui, comporte également des clauses particulières relatives à ce contrat. Il impose dŽabord à tous les opérateurs de communiquer au "gendarme" du secteur, lŽARCEP, tous les contrats passés avec les clients pour que lŽARCEP vérifie leur conformité aux dispositions du code de la consommation que nous avons vues ci-avant. Par ailleurs, lŽarticle L 34-2 du CPCE comporte une disposition étonnante et peu connue.

Cet article dispose que "La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur (...) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité".

Autrement dit, la créance issue dŽun service de communications électroniques a une durée de vie très courte dŽune année. Si un opérateur de téléphonie fixe, mobile ou fournisseur dŽaccès Internet, nŽa pas "réclamé" sa créance dans ce délai, la créance sŽéteint. Oui, décidément, le contrat de communication électronique est un contrat à part.