Cigarette vs cigarette électronique : sur la qualification, la concurrence déloyale et le code de la Santé

La vente de cigarettes électroniques, nouveau concept utilisé comme substitut à la consommation de cigarettes, s’est largement démocratisé en France ces dernières années comme l’illustrent la floraison d’entreprises spécialisées dans sa distribution.

Si ce marché s’avérait prometteur, les juges du fond semble avoir freiné cette ascension le 9 décembre 2013. En effet, par un jugement particulièrement remarqué, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné un commerçant distribuant des cigarettes électroniques sur pour concurrence déloyale.
En l’espèce, un buraliste a assigné en justice devant le Tribunal de commerce de Toulouse un commerçant de cigarettes électroniques, lequel développait son activité commerciale à proximité du bureau tabac du demandeur.
Ce dernier reprochait au commerçant de violer la réglementation en vigueur, plus spécifiquement le monopole octroyé aux buralistes pour la distribution du tabac, en promouvant son dispositif de e-cigarette aussi bien dans son magasin que sur les réseaux sociaux comme un produit s’apparentant à du tabac.
Ainsi, le Tribunal de Toulouse s’est prononcé dans cette affaire et a jugé, pour condamner le commerçant, que la vente de produits de substitution au tabac sont considérés comme du tabac et tombent sous le coup du monopole octroyé aux buralistes.
Par conséquent, les juges du fond considèrent qu’en « vendant et promouvant des produits assimilés à du tabac le commerçant avait commis un acte de concurrence déloyale » et ordonnent au défendeur de cesser la vente de ces cigarettes électroniques.

Sur la qualification de la cigarette électronique

Afin de déterminer s’il y avait lieu d’entrer en voie de condamnation contre le commerçant d’e-cigarette sur le fondement de la concurrence déloyale, il appartenait, au préalable,  aux magistrats de qualifier la nature de la cigarette électronique.
Les juges du fond devait donc répondre à la question de savoir si la cigarette électronique devait être assimilée à un produit du tabac et donc être soumise à la réglementation qui lui est applicable; ou si elle avait une nature distincte de sorte qu’elle s’affranchissait du cadre légal applicable au tabac et aux produits qui lui sont assimilés.
Pour ce faire, les juges du fond s’appuient sur l’article L.3511-1 du Code de la santé publique disposant que : « Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse faite par les juges du fond que la cigarette électronique est destinée à se substituer à la consommation de cigarettes par la mise en place d’un dispositif produisant de la vapeur et non de la fumée.
On ne manquera pas de remarquer que le champ d’application de ce texte est particulièrement large de sorte que tout produit, qu’il soit constitué de tabac ou non, dès lors qu’il est destiné à être fumé voire même prisé ou mâché, tombe sous le coup de l’article L-3511-1 du Code de la santé publique.
Bien que cette décision ait été vivement critiquée au motif que les « vapoteurs » ne fument pas de tabac, l’assimilation de la cigarette électronique à un produit du tabac induit nécessairement l’application du régime juridique du tabac à la cigarette électronique.
En effet, il convient de rappeler qu’en France, la vente du tabac et de produits assimilés est exclusivement réservée aux débits de tabac conformément au décret n°2010-720 du 28 juin 2010 et à l’arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabacs à l’administration des douanes.
Par conséquent, la cigarette électronique en tant que produit du tabac est soumise à cette réglementation et sa vente est exclusivement réservée aux buralistes.

Sur la concurrence déloyale

Après avoir qualifié la cigarette électronique de produit du tabac et d’en avoir déduit que seuls les buralistes pouvaient commercialiser de tels dispositifs; il appartenait aux juges du fond de répondre à la question de savoir si la commercialisation de e-cigarette par un commerçant était constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, est caractérisée chaque fois qu’une entreprise cause, par ses agissements, un préjudice à un de ses concurrents.
L’action en concurrence déloyale bien que pouvant revêtir une multiplicité de formes, « vise à assurer la protection de celui qui ne peut pas se prévaloir d’un droit privatif, comme par exemple un droit de propriété intellectuelle » (Ch. Com, 3 octobre 1978, pourvoi n°77-10915). Aussi, pour que la concurrence déloyale soit caractérisée, plusieurs conditions doivent être réunies.
  • D’une part, il ne peut y avoir concurrence déloyale que si les agissements incriminés sont causés par un concurrent. Autrement dit, les deux professionnels ou commerçants doivent exercer une activité les amenant à cibler la même clientèle.
En l’espèce, cette condition était effectivement réunie et résultait nécessairement de l’analyse faite par les juges du fond. En effet, en qualifiant la cigarette électronique de produit du tabac, elle en déduisait que la clientèle du commerçant était identique à celle du buraliste puisqu’ils ciblaient tous deux des consommateurs de tabac.
  • D’autre part, il appartenait au demandeur de prouver que le commerçant des e-cigarettes avait commis un acte fautif. Cet acte peut se caractériser de plusieurs façons puisque peuvent être qualifiés comme tels le fait de créer une confusion avec une entreprise concurrente notamment en induisant en erreur la clientèle ou encore le fait de dénigrer ou de chercher à désorganiser son concurrent.
A titre d’exemple, la Cour de cassation condamne les commerçants qui imitent les signes distinctifs de l’entreprise tels que le nom commercial ou l’enseigne (Cass. Com, 12 juillet 1948) ou encore reproduisent un produit de nature à créer une confusion (Cass. Com, 9 juillet 2002, n°00-19.575).
 
En l’espèce, cet acte de concurrence déloyale était caractérisé pour le Tribunal de commerce en ce que la faute résultait de la promotion et de la vente des e-cigarettes par le commerçant comme des produits s’apparentant au tabac. Il se déduisait de cette présentation, pour les juges du fond, une confusion dans l’esprit de la clientèle en ce qu’elle pouvait penser que la cigarette électronique remplacerait la consommation de cigarettes classiques.
Enfin, il appartenait au demandeur d’évaluer son préjudice et non pas à le prouver puisque selon la Cour de cassation: « il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fut-il seulement moral » (Ch. Com, 1er juillet 2003). Cette condition n’a, bien évidemment posé aucune difficulté pour le demandeur qui a obtenu satisfaction en première instance devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

En conclusion

Il n’échappera à personne que ce jugement fait office de précédent en la matière puisque c’est la première fois que les magistrats français se prononcent sur le sort à réserver à la cigarette électronique.
Bien qu’ayant déjà fait coulé de l’encre, c’est avec attention qu’il faudra suivre les suites de ce premier épisode annonciateur d’une saga judiciaire prochainement devant la Cour d’appel.