Pourquoi encore renforcer la lutte contre la contrefaçon ?

Le Code de la propriété intellectuelle n'échappe pas à l'inflation législative. Il est régulièrement modifié, amendé, complété et (partiellement) abrogé à un rythme effréné. Ces modifications ont un but : aggraver les sanctions contre les contrefacteurs.

Le dernier avatar de ces textes est la loi du 11 mars 2014 "renforçant la lutte contre la contrefaçon".
Le doute n'est plus permis, les intentions de cette loi sont clairement affichées. Au regard de ce titre, l'objectif peut sembler ambitieux mais la réalité l'est beaucoup moins. En effet, cette loi vise essentiellement, en pratique, à compléter ou clarifier certaines dispositions bancales au sein du Code de la propriété intellectuelle. Car, comme chacun sait, la quantité l'emporte souvent sur la qualité. Plusieurs contentieux sont ainsi nés en raison des difficultés d'interprétation de certains textes antérieurs.
Par exemple, la loi du 29 octobre 2007 avait créé un "droit à l'information" permettant au demandeur à l'action en contrefaçon de solliciter du juge saisi qu'il fasse injonction au défendeur de produire certains documents permettant de déterminer l'origine des marchandises "qui portent atteinte aux droits du demandeur", afin d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon alléguée. Assez logiquement, certains plaideurs avaient soutenu que cette injonction ne pouvait pas être prononcée dès lors que les faits de contrefaçon étaient contestés, par exemple parce que les produits ne portaient pas atteinte aux droits du demandeur ou parce que ces droits n'étaient pas suffisamment établis.
La loi du 11 mars 2014 contient un chapitre intitulé "Clarification de la procédure du droit à l'information",
qui constitue donc une reconnaissance officielle des lacunes de la loi de 2007. Sa plus grande innovation consiste à ajouter le mot "prétendument" après les mots "marchandises et services qui portent"… et avant "atteinte aux droits du demandeur". L'intervention du législateur était-elle vraiment indispensable ? La jurisprudence en la matière était pourtant suffisamment claire et l'on sait que l'office du juge permet notamment de compléter les insuffisances de la loi qu'il doit appliquer.
La loi vient également préciser que ce droit à l'information s'applique au fond comme en référé, ce qui peut surprendre dans la mesure où la procédure de référé, procédure d'urgence, ne peut donner lieu qu'à des mesures provisoires. Ces modifications s'appliquent à tous les droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, dessins et modèles, brevets).
Sur le plan de la preuve encore, la loi nouvelle complète le Code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la saisie-contrefaçon. Cette procédure exorbitante du droit commun permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de se faire autoriser par le juge à mandater un huissier de justice, chargé de pénétrer dans les locaux d'une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de contrefaçon. L'article L. 332-1 du Code, relatif à la saisie-contrefaçon de droit d'auteur, a été revu et calque la procédure sur celle applicable en matière de marques et de brevets. Par exemple, désormais, les commissaires de police et les juges d'instance ne sont plus compétents en la matière, ce qui paraît logique au vu de la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Le reste du texte a également été repensé pour prévoir, de manière plus claire que par le passé, la saisie des objets argués de contrefaçon comme des recettes réalisées par l'exploitation des contrefaçons. Et la loi innove en permettant à un titulaire de droit de solliciter d'un juge qu'il ordonne les mesures d'instruction légalement admissibles même en l'absence de saisie-contrefaçon. Ce texte rappelle les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dont on sait qu'il n'était pas applicable en matière de contrefaçon.
Par ailleurs, la loi intègre un nouvel article, qui vient sanctionner l'absence de suite donnée à une saisie-contrefaçon de droit d'auteur. L'article L. 332-2 du Code dispose désormais que, à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond ou d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République dans un délai fixé par décret (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, en matière de marques et brevets), l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, "sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés". Une telle sanction n'existait pas jusqu'à présent en droit d'auteur.
La nouvelle loi complète également les dispositions du Code de la propriété intellectuelle consacrées à l'indemnisation du préjudice. Ici également, il s'agit de clarifier les apports de la loi de 2007, que les juges ont pu avoir du mal à appliquer. Pour mémoire, cette loi de 2007 a introduit la possibilité, pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération les "conséquences économiques négatives" des actes de contrefaçon, à savoir le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits.
Désormais, les juges sont donc invités à fixer des dommages et intérêts "distincts" pour chaque poste de préjudice, tandis que la loi précise également ce qu'il faut entendre par "bénéfices réalisés" par le contrefacteur, à savoir, notamment, les revenus générés (bien entendu), mais également "les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels". Curieusement, cette modification a priori anodine du Code de la propriété intellectuelle pourrait avoir une incidence sur l'action en concurrence déloyale, souvent engagée en même temps que l'action en contrefaçon.
En effet, depuis longtemps les juges sanctionnent, au titre de la concurrence déloyale, le fait de se placer "dans le sillage" d'un concurrent et, partant, de réaliser des économies en termes de développement de produit ou autre.
Si ces économies sont désormais retenues au titre de la contrefaçon, cela ne sonne-t-il pas le glas de l'action en concurrence déloyale ? Si c'était le cas, les demandeurs à l'action ne verraient pas leurs droits renforcés, bien au contraire, car l'action en concurrence déloyale, fondée sur des faits distincts de la contrefaçon, constitue une source d'indemnisation complémentaire.
Enfin, signalons les nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle en matière douanière, apport très substantiel de la loi du 11 mars 2014. Les agents des douanes voient leurs moyens augmentés, afin de lutter contre tous les types de contrefaçon. Par exemple, un douanier peut désormais réaliser, après autorisation du procureur, une collecte d'informations sous une fausse identité et en infiltration, quelle que soit la nature de la contrefaçon. En outre, les perquisitions douanières se trouvent facilitées par l'autorisation de l'accès aux locaux à usage d'habitation. Les agents des douanes disposent enfin de procédures plus souples pour la mise en œuvre des contrôles douaniers chez les opérateurs de fret.
En somme, le texte nouveau vient compléter le Code de la propriété intellectuelle en offrant, pour l'essentiel, de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit. Curieusement, la propriété intellectuelle a échappé au "choc de simplification du droit", puisque seuls deux textes ont été toilettés par la loi du 22 mars 2012, alors même que, lors des débats parlementaires, certains sénateurs ont évoqué les dérives de la protection accordée par la propriété intellectuelle, qui deviendrait "une entrave à l'innovation".
La loi du 11 mars 2014 démontre surtout la volonté du législateur de régir le procès en propriété intellectuelle de manière très précise et détaillée, en laissant moins de place à l'office du juge.
La nécessité d'un tel texte n'apparaît pas avec grande évidence.