La liberté de religion du locataire impose-t-elle des obligations au bailleur ?

La liberté de religion est une liberté fondamentale, reconnue notamment par la Convention européenne des droits de l’homme. Elle implique entre autres le droit pour tout individu de pratiquer son culte. C’est sur ce fondement que des locataires ont décidé d'assigner leur bailleur qui faisait obstacle, selon eux, à leur liberté de culte.

La fermeture d’une salle utilisée pour la prière n’est pas une atteinte à la liberté de religion. La Cour de cassation a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 30 septembre 2015. Dans cette affaire, le bailleur était une société ayant en charge un foyer et avait décidé de réaliser des travaux de rénovation dans les locaux : de ce fait, la salle polyvalente, qui tenait également lieu, de fait, de salle de prière pour les résidents du foyer, se trouvait fermée. Les résidents ont saisi le juge pour faire interdire cette fermeture.

Outre l’argument, vite écarté par la Cour, selon lequel le bailleur ne pouvait pas mettre fin à cet usage en vertu du contrat qui les liait (aucune disposition du contrat ne prévoyait en effet la mise à disposition pour les résidents d’une salle pour la pratique du culte), les locataires ont invoqué leur liberté de culte, à laquelle le bailleur, par la fermeture de cette salle, porterait atteinte. Ils expliquaient en effet que les résidents musulmans disposaient de cette salle pour effectuer la prière depuis 1971 et que la fermeture sa salle les contraindrait, dans la mesure où leur chambre ne leur permettait pas d’effectuer leur prière dans de bonnes conditions, de se rendre dans une mosquée située à 20 minutes du foyer en transports, ce cinq fois par jour. A ce titre, ils estimaient que leur liberté de religion était atteinte en ce qu’il était fait obstacle à l’une de ses composantes : la liberté de pratiquer son culte.

La Cour de cassation n’a cependant pas été sensible à l’argument. Elle relève dans son arrêt, confirmant la position de la cour d’appel, que le bailleur n’est pas tenu de garantir aux résidents "la possibilité matérielle d’exercer leur culte" et constate que la mise à disposition de la salle ne contribuait qu’à faciliter cet exercice, celui-ci restant possible dans d’autres circonstances. Elle décide donc que le bailleur n’a ainsi porté atteinte à aucune liberté fondamentale en fermant cette salle pour y effectuer des travaux.

Une décision conforme à la jurisprudence en la matière
Cette position confirme une jurisprudence générale développée par la Cour de cassation en la matière. En effet, la Cour de cassation avait déjà, en 2002, dû se prononcer sur l’obligation pour le bailleur d’installer une serrure mécanique en plus du digicode existant, certains locataires ne pouvant pas user de ce système recourant à l’énergie électrique durant le sabbat du fait de leur confession. Elle avait alors décidé que le bailleur ne pouvait être contraint d’installer un tel dispositif. Le principe posé par la Cour de cassation par rapport à ce problème est donc clair : en l’absence de prévision contractuelle spécifique, les pratiques religieuses des locataires ne peuvent engendrer aucune obligation spécifique à l’égard du bailleur. La solution est compréhensible : la liberté de religion, comme toute liberté fondamentale, n’est pas absolue et peut être limitée dès lors que la limitation est justifiée par d’autres impératifs et proportionnée.

Toujours en matière de logement, la Cour de cassation avait d’ailleurs confirmé l’arrêt condamnant des copropriétaires qui avaient édifié sur leur balcon durant une semaine une construction végétale pour la fête juive des cabanes, en violation du règlement de copropriété, à la retirer puisqu’elle portait atteinte à "l’harmonie de l’immeuble". L’exercice de la liberté de religion se trouvait donc là limitée par le respect d’un simple règlement de copropriété, ce qui pouvait d’ailleurs être davantage discuté.

Ainsi, le bailleur doit effectivement respecter la liberté de culte de son locataire : il ne peut par exemple lui interdire de pratiquer sa religion ni refuser de lui donner son local à bail en raison de sa religion, il s’agirait là d’une discrimination prohibée par la loi.

En revanche, on comprend bien que le contraindre à adapter ses locaux pour qu’ils soient conformes à la pratique confessionnelle de son locataire dépasserait ce qui est nécessaire pour permettre à une personne d’exercer sa liberté de culte : là est la limite rappelée dans cet arrêt par la Cour de cassation.